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11/04/1995 | FRANCE | N°93-13629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 1995, 93-13629


Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable à la caution réelle ;

Attendu que, le 7 février 1989, M. X... a transféré les titres inscrits à un compte ouvert par lui même et par son épouse, commune en biens, à la b

anque Scalbert-Dupont, sur un compte ouvert en son seul nom à la même banque ; qu...

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable à la caution réelle ;

Attendu que, le 7 février 1989, M. X... a transféré les titres inscrits à un compte ouvert par lui même et par son épouse, commune en biens, à la banque Scalbert-Dupont, sur un compte ouvert en son seul nom à la même banque ; que le même jour, il donnait en nantissement ces titres à cette banque pour garantir les engagements auprès d'elle d'une société dont il était le gérant ; que, le 14 février 1989, cette dernière était déclarée en redressement judiciaire, puis, le 14 mars 1989, en liquidation ; que Mme X... a assigné son mari et la banque en nullité du transfert et du nantissement des titres dépendant de la communauté opérés par son mari pour garantir les obligations nées d'un cautionnement auquel elle n'avait pas consenti ;

Attendu que, pour la débouter, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le mari avait le pouvoir de disposer seul des biens communs en cause, de sorte qu'il avait a fortiori le pouvoir de les donner en nantissement sans le consentement de son épouse et, d'autre part, que Mme X... ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 1415 du Code civil, ce texte trouvant son fondement dans la volonté du législateur d'éviter que l'un des époux ne puisse engager seul la totalité des biens communs et ne remettant pas en cause le principe général de libre administration des biens communs par les époux ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que les titres donnés en nantissement par M. X... étaient des biens communs et que celui-ci les avait remis à la banque pour garantir la dette née d'un engagement de caution donné sans le consentement exprès de son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13629
Date de la décision : 11/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Epoux commun en biens - Consentement exprès de l'autre conjoint - Absence - Effets - Nantissement de titres communs - Impossibilité .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Cautionnement donné par un époux - Consentement exprès de l'autre conjoint - Absence - Effets - Nantissement de titres communs - Impossibilité

Est applicable à la caution réelle la règle de l'article 1415 du Code civil selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Il s'ensuit qu'un époux, commun en biens, n'est pas autorisé à donner en nantissement des titres communs pour garantir un engagement de caution donné sans l'accord exprès de son épouse.


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-07-02, Bulletin 1991, I, n° 225 (2), p. 148 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 1995, pourvoi n°93-13629, Bull. civ. 1995 I N° 165 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 165 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13629
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