Sur le moyen unique :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que, pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ;
Attendu que M. X... a émis au bénéfice des époux Z... un chèque de 70 000 francs qu'ils ont encaissé et qui représentait, selon lui, le montant d'un prêt qu'il leur aurait consenti ;
Attendu que pour faire droit à l'action en paiement de cette somme formée contre les époux Z... par Mme Y... et Mlle X..., aux droits de leur père décédé, l'arrêt retient que le chèque émis par M. X... constituait un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt qu'il invoquait à l'encontre des bénéficiaires de ce chèque ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.