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11/04/1995 | FRANCE | N°93-13246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 1995, 93-13246


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1347 du Code civil ;

Attendu que, pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ;

Attendu que M. X... a émis au bénéfice des époux Z... un chèque de 70 000 francs qu'ils ont encaissé et qui représentait, selon lui, le montant d'un prêt qu'il leur aurait consenti ;

Attendu que pour faire droit à l'action en paiement de cette somme formée contre les époux Z... par Mme Y... et Mlle X..., aux droits de leur père décédé, l'arrêt ret

ient que le chèque émis par M. X... constituait un commencement de preuve par écrit du contr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1347 du Code civil ;

Attendu que, pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ;

Attendu que M. X... a émis au bénéfice des époux Z... un chèque de 70 000 francs qu'ils ont encaissé et qui représentait, selon lui, le montant d'un prêt qu'il leur aurait consenti ;

Attendu que pour faire droit à l'action en paiement de cette somme formée contre les époux Z... par Mme Y... et Mlle X..., aux droits de leur père décédé, l'arrêt retient que le chèque émis par M. X... constituait un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt qu'il invoquait à l'encontre des bénéficiaires de ce chèque ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13246
Date de la décision : 11/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Acte émanant de la personne à laquelle on l'oppose - Chèque - Preuve d'un prêt (non) .

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve d'une créance - Remise d'un chèque - Commencement de preuve par écrit - Ecrit émanant de la personne à laquelle il est opposé - Nécessité

PRET - Prêt d'argent - Preuve - Commencement de preuve par écrit - Remise d'un chèque - Preuve de la créance du tireur contre le bénéficiaire (non)

Pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut. Il s'ensuit qu'un chèque émis par une personne ne peut valoir commencement de preuve du prêt qu'elle aurait consenti aux bénéficiaires qui l'ont encaissé.


Références :

Code civil 1347

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 1995, pourvoi n°93-13246, Bull. civ. 1995 I N° 175 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 175 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13246
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