Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. X... a conclu avec la société Natio équipement une convention de crédit-bail portant sur un matériel informatique vendu par la société Mégabyte informatique ; que M. X..., soutenant que peu de temps après la livraison et l'installation de l'appareillage, le matériel avait cessé de fonctionner, qu'après de nombreuses réclamations, il a eu affaire à une société VLSI qui s'est substituée de facto à la société Mégabyte, et que cette société a emporté en septembre 1986 la console et deux imprimantes sans donner signe de vie, a demandé la résolution des contrats de vente, la restitution des sommes versées, subsidiairement la nullité de la convention de crédit-bail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance en ce que, après avoir prononcé la résolution des contrats de vente, il a dit nulle et de nul effet la convention de crédit-bail, et condamné la société Natio équipement à restituer à M. X... les sommes versées au titre des loyers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution de la vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu que la cour d'appel condamne in solidum les sociétés Mégabyte informatique et VLSI à payer à la société Natio équipement outre la somme de 191 000 francs, représentant le prix de l'appareil défectueux, les intérêts de droit " à compter de la signification " de l'arrêt ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, lequel est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite des premier et troisième moyens, l'arrêt rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.