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11/04/1995 | FRANCE | N°93-11931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 1995, 93-11931


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le Crédit mutuel de Remiremont fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 1993) statuant sur sa réclamation visant, dans le cadre du règlement judiciaire de M. X..., exploitant d'une salle de cinéma, l'admission à titre privilégié des créances de huit distributeurs de films, d'avoir admis ces créances, alors que, d'une part, la déclaration de créance est une action en justice qui ne peut être exercée qu'en vertu d'un pouvoir spécial, et que la cour d'appel aurait ainsi violé, par refus d'application, le

s articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 1998 du Code civi...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le Crédit mutuel de Remiremont fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 1993) statuant sur sa réclamation visant, dans le cadre du règlement judiciaire de M. X..., exploitant d'une salle de cinéma, l'admission à titre privilégié des créances de huit distributeurs de films, d'avoir admis ces créances, alors que, d'une part, la déclaration de créance est une action en justice qui ne peut être exercée qu'en vertu d'un pouvoir spécial, et que la cour d'appel aurait ainsi violé, par refus d'application, les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 1998 du Code civil, en retenant que le distributeur pouvait recouvrer la créance du producteur, et alors que, d'autre part, le contrat de production audiovisuelle doit être prouvé par écrit, et que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas admettre cette preuve en l'absence de production d'un écrit, méconnaissant ainsi l'article 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, alors, enfin, que si le privilège de l'auteur se transmet au producteur, le distributeur n'en bénéficie pas, de sorte qu'en l'admettant la cour d'appel aurait violé l'article 131-8 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu, par motifs propres et adoptés, que les distributeurs de films agissaient en qualité de commissionnaires des producteurs, pour le recouvrement des créances de ces derniers, qui bénéficient du privilège légal ; que par ces motifs elle a légalement justifié sa décision, indépendamment de ceux, critiqués par la deuxième branche du moyen, qui peuvent être tenus pour surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11931
Date de la décision : 11/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CINEMA - OEuvre audiovisuelle - Créance privilégiée de l'auteur - Cession au producteur - Distributeur de film - Transmission - Effet .

PRIVILEGES - Droit d'auteur - Film - Créance privilégiée - Cession au producteur - Transmission au distributeur - Qualité de commissionnaire du producteur

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission à titre privilégié - Créances des producteurs de film - Déclaration par les distributeurs - Qualité de commissionnaires

Les distributeurs de films agissent en qualité de commissionnaires des producteurs, pour le recouvrement des créances de ces derniers qui bénéficient du privilège légal. Dès lors est légalement justifiée l'admission à titre privilégié des créances des producteurs déclarées par les distributeurs dans le règlement judiciaire d'un exploitant d'une salle de cinéma.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 1995, pourvoi n°93-11931, Bull. civ. 1995 I N° 166 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 166 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11931
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