La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1995 | FRANCE | N°93-16184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1995, 93-16184


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les demandes de liquidation de pension de retraite sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel ; que, suivant le second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au 60e anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'

entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la récepti...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les demandes de liquidation de pension de retraite sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel ; que, suivant le second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au 60e anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a fixé au 1er avril 1990 le point de départ du service de la pension de vieillesse sollicitée par M. X... ; que ce dernier a contesté cette décision, prétendant avoir formulé sa demande le 21 avril 1989 ;

Attendu que, pour fixer au 1er mai 1989 la date d'entrée en jouissance de la pension, l'arrêt attaqué énonce que la caisse générale de sécurité sociale reconnaît qu'elle a reçu de l'intéressé, le 24 avril 1989, une demande de relevé de compte comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'obtention d'une pension et qu'en conséquence, c'est en avril 1989 que la demande de pension a été adressée et reçue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de relevé de compte ne constitue pas une demande de liquidation de pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-16184
Date de la décision : 06/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Demande - Dépôt - Preuve - Modes de preuve .

Une demande de relevé de compte ne constitue pas une demande de liquidation de pension au sens des articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale R351-34, R351-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 20 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-22, Bulletin 1990, V, n° 589, p. 355 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1995, pourvoi n°93-16184, Bull. civ. 1995 V N° 127 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 127 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award