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05/04/1995 | FRANCE | N°94-60324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1995, 94-60324


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-19 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date ;

Attendu que, pour débouter M. X... et le syndicat CFDT commerce et services de leur demande de fixation concomitante des élections de délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés défenderesses, le tribunal d'instance a retenu que l'

article L. 423-19 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la mise en p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-19 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date ;

Attendu que, pour débouter M. X... et le syndicat CFDT commerce et services de leur demande de fixation concomitante des élections de délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés défenderesses, le tribunal d'instance a retenu que l'article L. 423-19 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la mise en place d'un comité d'entreprise commun au sein d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes prévue par le dernier alinéa de l'article L. 431-1 du même Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes rendait obligatoire, au sein de cette dernière, l'organisation à la même date des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-60324
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Election à la même date - Unité économique et sociale - Reconnaissance entre deux entreprises juridiquement différentes - Portée .

Selon l'article L. 423-19 du Code du travail, l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Il en résulte que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes rend obligatoire, au sein de cette dernière, l'organisation à la même date des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L423-19

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 08 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1995, pourvoi n°94-60324, Bull. civ. 1995 V N° 124 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 124 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.60324
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