Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-19 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date ;
Attendu que, pour débouter M. X... et le syndicat CFDT commerce et services de leur demande de fixation concomitante des élections de délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés défenderesses, le tribunal d'instance a retenu que l'article L. 423-19 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la mise en place d'un comité d'entreprise commun au sein d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes prévue par le dernier alinéa de l'article L. 431-1 du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes rendait obligatoire, au sein de cette dernière, l'organisation à la même date des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.