Sur le premier moyen :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1993), que Mme Z... ayant pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a donné en location-gérance à Mme Y... le fonds de commerce d'hôtellerie qu'elle exploitait ; qu'un arrêt de la cour d'appel du 17 septembre 1991 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, Mme Y... a formé tierce opposition ;
Attendu que, pour déclarer la tierce opposition de Mme Y... recevable, l'arrêt retient que Mme Z... ne pouvait représenter Mme Y..., locataire-gérante de son fonds de commerce dans l'instance en constatation de la clause résolutoire du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était l'ayant cause de Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.