REJET du pourvoi formé par :
- la commune de Torcy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Abdelkader X..., notamment pour usage de faux, a dit sans objet l'appel interjeté par la caisse fédérale du Crédit mutuel d'Ile-de-France contre le jugement la déclarant civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 489, alinéa 1er, et 509 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que la cour d'appel après avoir déclaré dépourvu d'objet l'appel dont elle était saisie a, néanmoins, constaté qu'il ne subsistait plus aucune disposition déclarant la caisse fédérale de Crédit mutuel d'Ile-de-France civilement responsable de son ancien préposé Abdelkader X... ;
" alors que la saisine de la cour d'appel étant limitée en vertu de l'article 509 du Code de procédure pénale, par l'acte d'appel, la disparition, qu'elle constate, de l'objet de l'appel la prive de tout pouvoir de se prononcer davantage sur la cause " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 489, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué constate qu'il ne subsiste plus aucune disposition déclarant la caisse fédérale de Crédit mutuel d'Ile-de-France civilement responsable de son ancien préposé X... ;
" aux motifs que les dispositions civiles du jugement du 2 mars 1989 ont été mises à néant et que la caisse fédérale de Crédit mutuel d'Ile-de-France n'a pas été attraite dans la procédure lors du jugement du 10 mars 1992 ;
" alors que le jugement de débouté d'opposition, en date du 10 mars 1992, ayant déclaré maintenir les effets civils du jugement par défaut, qui avait déclaré la caisse fédérale de Crédit mutuel d'Ile-de-France civilement responsable des condamnations prononcées contre son préposé X..., la cour d'appel, en statuant ainsi, a méconnu la chose jugée par ce jugement rendu sur opposition qui, en ce qui concerne les intérêts civils, a fait revivre le jugement par défaut " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par jugement du 2 mars 1989 rendu par défaut à son égard, Abdelkader X... a été condamné pour usage de faux à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; que la caisse fédérale du Crédit mutuel d'Ile-de-France a été déclarée civilement responsable de l'intéressé ;
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par cette dernière, la juridiction du second degré a sursis à statuer sur ce recours par arrêt du 13 décembre 1989, après avoir constaté que le jugement entrepris était susceptible d'opposition de la part du prévenu ;
Attendu que celui-ci ayant exercé cette voie de recours, le tribunal correctionnel l'a reçu en son opposition par jugement du 28 mai 1991 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 1992 pour permettre au ministère public d'aviser la partie civile ; qu'à cette audience, où la caisse fédérale du Crédit mutuel d'Ile-de-France, non avisée, n'a pas comparu, les juges ont déclaré Abdelkader X... coupable des faits poursuivis, reçu la constitution de partie civile de la commune de Torcy et maintenu " les effets civils du jugement du 2 mars 1989 " ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué du 26 mars 1993, la juridiction du second degré, statuant sur l'appel du civilement responsable, énonce notamment que, par l'effet extinctif de l'opposition, le jugement rendu par défaut le 2 mars 1989 est nul et non avenu en toutes ses dispositions ; qu'elle en déduit que l'appel formé contre celui-ci par la caisse fédérale du Crédit mutuel d'Ile-de-France est devenu sans objet ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet il résulte de l'article 489 du Code de procédure pénale que l'opposition du prévenu à l'exécution d'un jugement prononcé par défaut, dès lors qu'elle met à néant ce jugement, non avenu en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, ne saurait laisser subsister la condamnation du civilement responsable, nécessairement subordonnée à celle de l'auteur de l'infraction ;
Que dès lors, les moyens, inopérants, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.