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04/04/1995 | FRANCE | N°93-13722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1995, 93-13722


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Charles de X..., propriétaire d'un domaine viticole, a adhéré en 1928 à la Cave coopérative de Chaintré, dont les statuts autorisaient le retrait des coopérateurs sans indemnité à la fin de chaque exercice, sous réserve de préavis d'un mois ; que Charles de X... est décédé en 1949, laissant à sa succession son fils Jean qui a repris l'exploitation ; qu'en 1974 une assemblée générale extraordinaire a adopté de nouveaux statuts, qui ont fixé à 25 ans la période d

'engagement des coopérateurs et mis à leur charge une indemnité en cas de dé...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Charles de X..., propriétaire d'un domaine viticole, a adhéré en 1928 à la Cave coopérative de Chaintré, dont les statuts autorisaient le retrait des coopérateurs sans indemnité à la fin de chaque exercice, sous réserve de préavis d'un mois ; que Charles de X... est décédé en 1949, laissant à sa succession son fils Jean qui a repris l'exploitation ; qu'en 1974 une assemblée générale extraordinaire a adopté de nouveaux statuts, qui ont fixé à 25 ans la période d'engagement des coopérateurs et mis à leur charge une indemnité en cas de démission anticipée ; que Jean de X... est décédé en novembre 1980, après avoir légué à son neveu Bruno la nue-propriété du domaine viticole dont sa veuve devenait usufruitière ; que, cette dernière étant elle-même décédée en 1989, Bruno Bernard de X... a démissionné le 10 mai 1989 de la coopérative, qui lui a demandé l'indemnité prévue en cas de démission anticipée ;

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les modifications des statuts décidées par l'assemblée générale extraordinaire d'une société coopérative s'imposent à tous les associés ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'en 1974 l'assemblée générale extraordinaire des associés avait modifié les statuts de la coopérative, a constaté qu'aucune irrégularité n'était invoquée contre cette assemblée ; qu'en refusant cependant de faire application de ces nouvelles dispositions statutaires pour apprécier la durée de l'engagement de Bruno Bernard de X..., la cour d'appel a violé l'article R. 524-15 du Code rural ; alors, d'autre part, que l'article 6-6 des statuts modifiés précise que les héritiers des coopérateurs succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le " de cujus " avait adhéré à la coopérative ; que, la cour d'appel a constaté que Bruno Bernard de X... tenait ses droits du legs consenti par son oncle Jean de X... ; qu'en retenant cependant, que Bruno Bernard de X... n'avait pas adhéré personnellement à la coopérative et que dès lors les modifications statutaires de celle-ci ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 937 du Code civil ; alors, enfin, que l'obligation de livraison à une coopérative ou la participation aux assemblées générales de celle-ci impliquent la qualité d'associé coopérateur ; qu'en retenant que l'ayant droit de M. de X..., son oncle Jean, remplissait ces conditions, tout en lui déniant la qualité d'associé coopérateur, la cour d'appel a violé les articles R. 522-3 du Code rural et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'associé d'une coopérative ne peut voir ses engagements augmentés sans son accord, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que Jean de X... ait adhéré aux nouvelles dispositions statutaires votées en 1974 en ce qu'elles avaient aggravé les engagements des coopérateurs, ni que Bruno Bernard de X..., légataire de la propriété viticole de ce dernier, ait lui-même personnellement adhéré à ces modifications statutaires ; qu'elle en a justement déduit qu'en ce qui concerne les conditions de son retrait, Bruno Bernard de X... n'était tenu que par les dispositions statutaires en vigueur lors de l'adhésion de Charles de X... à la coopérative en 1928, les modifications sur ce point des statuts votées en 1974 ne lui étant pas opposables ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13722
Date de la décision : 04/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Statuts - Modification - Opposabilité aux sociétaires - Augmentation des engagements - Condition .

SOCIETE COOPERATIVE - Statuts - Modification - Opposabilité aux sociétaires - Augmentation des engagements - Condition

AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Statuts - Engagements des sociétaires - Aggravation - Opposabilité - Conditions - Accord des intéressés

L'engagement de l'associé d'une coopérative ne peut être aggravé sans son accord.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-06-22, Bulletin 1982, I, n° 234 (1), p. 200 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1995, pourvoi n°93-13722, Bull. civ. 1995 I N° 162 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 162 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13722
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