Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-8 et L. 511-1 du Code des assurances ;
Attendu que Michel X... a souscrit le 7 janvier 1987 auprès de la compagnie Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) un contrat d'assurance relatif à une automobile dont il a déclaré être le propriétaire et le conducteur habituel ; que ce véhicule appartenait alors à son fils Denis qui l'avait acquis le 6 octobre 1986 ; qu'après obtention par Denis X... du permis de conduire le 6 février 1987, la carte grise a été transférée le 9 février 1987 au nom de Michel X... ; que cette voiture ayant été impliquée le 27 février 1987 dans un accident de la circulation alors qu'elle était conduite par Denis X..., le GAMF a assigné Michel X... en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que celui-ci a contesté l'existence d'une fraude de sa part et a prétendu que l'agent général du GAMF auquel il s'était adressé et dont il était un parent l'avait conseillé et avait lui-même rédigé la proposition d'assurance qu'il lui avait fait signer avant de la transmettre à la compagnie ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué retient que Michel X... a fait une déclaration inexacte, afin d'obtenir des conditions d'assurance avantageuses auxquelles son fils Didier ne pouvait prétendre et relève qu'a supposer établi que l'agent de la compagnie ait rempli l'imprimé de proposition d'assurance, cette circonstance serait sans incidence sur la responsabilité de la déclaration qui incombe à l'assuré souscripteur, ce dernier ayant signé lui-même ladite proposition, après y avoir apposé, écrite de sa main, la mention " lu et approuvé " ;
Attendu, cependant, que l'assureur civilement responsable, en vertu du second des textes susvisés, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, à l'occasion de la présentation d'une opération d'assurance, ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue par application du premier de ces textes, pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque ses employés ou mandataires ont eu connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration du souscripteur ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'agent général du GAMF avait eu connaissance, au moment de la souscription du contrat, de l'inexactitude des énonciations portées sur la proposition d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.