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30/03/1995 | FRANCE | N°91-44079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44079


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 24 juin 1991), Mme X... a été engagée le 21 septembre 1990 par la société Europa discount Rhône-Alpes en qualité de caissière-réassortisseuse ; que le contrat de travail précisait que celui-ci ne deviendrait définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai d'une durée d'un mois éventuellement renouvelable une fois ; que, le 15 octobre 1990, la période d'essai a été renouvelée par l'employeur pour une durée d'un mois et qu'elle a pris fin à l'initiative de l'employeur l

e 31 octobre 1990 ; que, se prévalant de ce que la convention collective de...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 24 juin 1991), Mme X... a été engagée le 21 septembre 1990 par la société Europa discount Rhône-Alpes en qualité de caissière-réassortisseuse ; que le contrat de travail précisait que celui-ci ne deviendrait définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai d'une durée d'un mois éventuellement renouvelable une fois ; que, le 15 octobre 1990, la période d'essai a été renouvelée par l'employeur pour une durée d'un mois et qu'elle a pris fin à l'initiative de l'employeur le 31 octobre 1990 ; que, se prévalant de ce que la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement fixait, dans l'article 2 de l'annexe 1, à un mois la période d'essai sans envisager de prorogation et prétendant que, dans ces conditions, la période d'essai avait été irrégulièrement renouvelée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Europa discount fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les parties peuvent valablement convenir d'une période d'essai supérieure à celle prévue par la convention collective ou de son renouvellement à condition que l'accord du salarié soit exprès et non équivoque et que les particularités du poste le justifient ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Europa discount selon lesquelles Mme X... avait non seulement accepté l'éventualité du renouvellement de sa période d'essai en signant son contrat qui le prévoyait, mais encore en approuvant expressément le principe, le 15 octobre 1990, lors de la décision de renouvellement justifié d'ailleurs par les fonctions de caissière-réassortisseuse imposant d'importantes facultés de mémorisation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, répondant ainsi aux conclusions, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la convention collective applicable des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement ne prévoyait pas la possibilité de renouveler la période d'essai d'un mois, a exactement décidé, en conformité avec les dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail, que la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement, qui était moins favorable au salarié, était nulle ;

Et attendu que, d'autre part, le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44079
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Convention nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général - Contrat de travail - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Prorogation - Possibilité (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Durée fixée par la convention collective - Portée.

1° La convention collective applicable des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement ne prévoyant pas la possibilité de renouveler la période d'essai d'un mois, un conseil de prud'hommes a exactement décidé, en conformité avec les dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail, que la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement est nulle.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Contrat de travail moins favorable au salarié - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Prorogation - Acceptation par le salarié - Convention collective - Renonciation - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Durée fixée par la convention collective - Portée.

2° Le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective.


Références :

Code du travail L135-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valence, 24 juin 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1988-01-07, Bulletin 1988, V, n° 20, p. 12 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1994-07-06, Bulletin 1994, V, n° 226, p. 155 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1995, pourvoi n°91-44079, Bull. civ. 1995 V N° 117 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 117 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44079
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