La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1995 | FRANCE | N°94-84944

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1995, 94-84944


ANNULATION sur la requête présentée par :
- X... Abdallah,
- X... Boubker,
- X... Méryem,
- X... Hicham,
et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, qui, pour usage de pièces administratives obtenues en prenant un faux nom, usurpation d'identité, escroquerie, infraction à la législation sur les étrangers et prise de fausse identité susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers, les a condamnés, le premier, à 9 mois d'emprisonnement et à 2 mois de la même pei

ne et les autres, chacun à 6 mois d'emprisonnement et à 1 mois de la même peine,...

ANNULATION sur la requête présentée par :
- X... Abdallah,
- X... Boubker,
- X... Méryem,
- X... Hicham,
et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, qui, pour usage de pièces administratives obtenues en prenant un faux nom, usurpation d'identité, escroquerie, infraction à la législation sur les étrangers et prise de fausse identité susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers, les a condamnés, le premier, à 9 mois d'emprisonnement et à 2 mois de la même peine et les autres, chacun à 6 mois d'emprisonnement et à 1 mois de la même peine, ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la confiscation de la somme saisie.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 3 octobre 1994, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622. 4° ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Sur le fond :
Attendu que l'arrêt dont la révision est demandée a condamné les requérants, le 3 avril 1990, sous les noms respectifs de Y..., alias X..., pour le premier et de Z..., alias X..., pour les trois autres, des chefs d'usage de pièces administratives obtenues en prenant un faux nom, usurpation d'identité, escroquerie, infraction à la législation sur les étrangers et prise de fausse identité susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers, à diverses peines d'emprisonnement, à la confiscation d'une somme saisie et au paiement de dommages-intérêts à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, partie civile ;
Attendu que, sur les seuls pourvois d'Abdallah X..., Boubker X... et Hicham X..., l'arrêt précité a fait l'objet d'une cassation partielle, sur l'infraction à l'article 780, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, alors en vigueur, les autres dispositions étant expressément maintenues, et que la cour d'appel de renvoi a relaxé les trois demandeurs de ce chef de prévention ;
Attendu que, saisie ultérieurement par la caisse d'allocations familiales de la Gironde de nouvelles poursuites contre Fatimatta Z..., alias Méryem X..., notamment des chefs d'usurpation d'identité et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 29 juin 1992, pour débouter la partie civile après relaxe définitive de la prévenue, énonce que Méryem X... " justifie que ces nom et prénom sont les siens propres en produisant un acte de naissance " dressé à Salé au Maroc, et qu'elle a établi une demande de prestations familiales " sous son véritable nom attesté par la production d'une fiche d'état civil conforme à son acte de naissance " ;
Attendu que les juges du second degré relèvent encore, se référant à la décision du 3 avril 1990, qu'" un arrêt antérieur de la présente Cour, sur la foi d'un dossier différent, avait, contrairement à la réalité, tenu Fatimatta Z... comme le vrai nom de la prévenue " ;
Attendu que les énonciations d'une décision postérieure, rendue par la même cour d'appel, qui, pour confirmer la relaxe de la prévenue, critique, comme contraires à la réalité, les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision antérieure de condamnation, constituent, au sens de l'article 622. 4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée ;
Attendu que la condamnation de Méryem X... étant indissociable de celle des trois autres requérants, condamnés comme coauteurs, il convient de faire droit à la demande de révision des consorts X... en annulant, en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, l'arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 625 du même Code et la prescription de la peine n'étant pas acquise, de procéder à de nouveaux débats ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 avril 1990, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84944
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Arrêt censurant les motifs d'une décision antérieure de condamnation rendue par la même cour d'appel.

Les énonciations d'une décision postérieure, rendue par la même cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe de la prévenue, critique, comme contraires à la réalité, les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision antérieure de condamnation, constituent, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée. (1).


Références :

Code de procédure pénale 622.4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 avril 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1898-01-22, Bulletin criminel 1898, n° 26, p. 59 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1937-12-02, Bulletin criminel 1937, n° 225, p. 408 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1984-03-29, Bulletin criminel 1984, n° 133, p. 339 (annulation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 1995, pourvoi n°94-84944, Bull. crim. criminel 1995 N° 138 p. 389
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 138 p. 389

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fayet.
Avocat(s) : Avocats : M. Tchikaya, avocat au barreau de Bordeaux, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award