ANNULATION sur la requête présentée par :
- X... Abdallah,
- X... Boubker,
- X... Méryem,
- X... Hicham,
et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, qui, pour usage de pièces administratives obtenues en prenant un faux nom, usurpation d'identité, escroquerie, infraction à la législation sur les étrangers et prise de fausse identité susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers, les a condamnés, le premier, à 9 mois d'emprisonnement et à 2 mois de la même peine et les autres, chacun à 6 mois d'emprisonnement et à 1 mois de la même peine, ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la confiscation de la somme saisie.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 3 octobre 1994, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622. 4° ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Sur le fond :
Attendu que l'arrêt dont la révision est demandée a condamné les requérants, le 3 avril 1990, sous les noms respectifs de Y..., alias X..., pour le premier et de Z..., alias X..., pour les trois autres, des chefs d'usage de pièces administratives obtenues en prenant un faux nom, usurpation d'identité, escroquerie, infraction à la législation sur les étrangers et prise de fausse identité susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers, à diverses peines d'emprisonnement, à la confiscation d'une somme saisie et au paiement de dommages-intérêts à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, partie civile ;
Attendu que, sur les seuls pourvois d'Abdallah X..., Boubker X... et Hicham X..., l'arrêt précité a fait l'objet d'une cassation partielle, sur l'infraction à l'article 780, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, alors en vigueur, les autres dispositions étant expressément maintenues, et que la cour d'appel de renvoi a relaxé les trois demandeurs de ce chef de prévention ;
Attendu que, saisie ultérieurement par la caisse d'allocations familiales de la Gironde de nouvelles poursuites contre Fatimatta Z..., alias Méryem X..., notamment des chefs d'usurpation d'identité et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 29 juin 1992, pour débouter la partie civile après relaxe définitive de la prévenue, énonce que Méryem X... " justifie que ces nom et prénom sont les siens propres en produisant un acte de naissance " dressé à Salé au Maroc, et qu'elle a établi une demande de prestations familiales " sous son véritable nom attesté par la production d'une fiche d'état civil conforme à son acte de naissance " ;
Attendu que les juges du second degré relèvent encore, se référant à la décision du 3 avril 1990, qu'" un arrêt antérieur de la présente Cour, sur la foi d'un dossier différent, avait, contrairement à la réalité, tenu Fatimatta Z... comme le vrai nom de la prévenue " ;
Attendu que les énonciations d'une décision postérieure, rendue par la même cour d'appel, qui, pour confirmer la relaxe de la prévenue, critique, comme contraires à la réalité, les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision antérieure de condamnation, constituent, au sens de l'article 622. 4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée ;
Attendu que la condamnation de Méryem X... étant indissociable de celle des trois autres requérants, condamnés comme coauteurs, il convient de faire droit à la demande de révision des consorts X... en annulant, en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, l'arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 625 du même Code et la prescription de la peine n'étant pas acquise, de procéder à de nouveaux débats ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 avril 1990, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.