REJET du pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 9 décembre 1993, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale :
" en ce que la date portée sur le procès-verbal des débats doit être réputée non écrite, dès lors que cette date doit être reconnue fausse à la suite de l'exception de faux expressément soulevée par l'accusé ; que le procès-verbal des débats étant ainsi sans date, la procédure doit être annulée " ;
Attendu que la date du procès-verbal du tirage au sort des jurés et des débats ayant été arguée de faux par l'accusé Thierry X..., l'autorisation de s'inscrire en faux contre cette mention a été donnée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation en date du 21 juillet 1994 ;
Attendu que, si le demandeur a fait signifier cette ordonnance au procureur général près la cour d'appel de Paris le 2 août 1994, cette signification est inopérante dans la mesure où elle aurait dû être faite, en application des articles 39, alinéa 2, et 647-2 du Code de procédure pénale, au seul ministère public près la cour d'assises instituée au siège du tribunal, en l'espèce le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry où se trouve le greffe de la cour d'assises de l'Essonne ;
Attendu que, par ailleurs, en méconnaissance de l'article 647-2 susvisé, aucune signification de ladite ordonnance n'a été faite à l'autre défendeur à l'incident de faux, la partie civile, Maïté Y..., épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure Virginie ; que, pas davantage, ne lui a été faite la sommation de déclarer si elle entendait se servir de la pièce arguée de faux, ni ne lui a été transmise copie de la requête en inscription de faux ;
Attendu qu'en cet état, la procédure d'inscription de faux n'étant pas régulière, faute pour les défendeurs au pourvoi d'avoir été mis en mesure de manifester leur intention de soutenir ou non l'exactitude de la mention contestée, il s'ensuit que la date du 9 décembre 1993, portée au procès-verbal de tirage au sort des jurés et des débats et qui répond aux exigences de l'article 378 du Code de procédure pénale, ne saurait être considérée comme inexacte ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant selon lui conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
" alors que si la lecture des questions n'est pas obligatoires lorsque celles-ci sont conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, tel n'était pas le cas en l'espèce ; en effet, l'arrêt de renvoi portait renvoi de l'accusé du chef d'avoir volontairement donné la mort à M. Z..., alors que la Cour et le jury ont été interrogés sur trois questions différentes, relatives à l'existence de coups et blessures volontaires (question n° 1) au fait qu'ils ont entraîné la mort (question n° 2) à l'intention de donner la mort (question n° 3) ; qu'ainsi, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés dans les termes de l'accusation, et que les questions devaient être lues " ;
Attendu que Thierry X...a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Albert Z... ;
Attendu qu'en posant les questions exactement reproduites au moyen et auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement, le président n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet aucun texte de loi n'interdit de diviser la question sur les éléments constitutifs d'un crime, dès lors qu'il n'en résulte ni substitution ni addition au fait retenu par l'arrêt de renvoi ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen est sans fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.