Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 21 avril 1993) et les productions, que Mme X... ayant déféré à cette cour d'appel, par la voie du contredit, l'ordonnance de référé par laquelle le président d'un tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent pour ordonner une expertise, un arrêt du 15 janvier 1992 a dit que la voie de l'appel était seule ouverte et faisant application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, a confirmé la décision d'incompétence et condamné Mme X... aux dépens, autorisant les avoués adverses à recouvrer ceux dont ils avaient fait l'avance ; que Mme X... a contesté l'état de frais établi par M. Y..., avoué ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de taxe, d'avoir condamné Mme X... à payer à cet avoué une somme de 3 234,70 francs au titre des frais et dépens exposés par la SCP Sagorin-Gutton, alors, d'une part, que l'émolument de l'avoué assistant une partie devant une cour d'appel saisie d'un contredit ne devant pas être inclus dans les dépens mis à la charge de l'autre partie, le premier président aurait violé l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, l'avoué dont le ministère n'est pas obligatoire en matière de contredit, ne pouvant se voir accorder le droit de recouvrement direct des dépens à l'encontre de la partie condamnée, le premier président aurait violé l'article 699 du même Code, alors, enfin, que chaque associé d'une société d'avoués exerce les fonctions d'avoué au nom de la société ; que M. Y... ne pouvait donc être admis à réclamer en son nom personnel le paiement des dépens exposés par la SCP Sagorin-Gutton pour la représentation de M. Z..., en sorte que le premier président aurait violé l'article 47 du décret du 20 novembre 1969 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que la décision qui avait été déférée à la cour d'appel par la voie du contredit aurait dû l'être par la voie de l'appel ; que de ces énonciations, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, notamment en ce qui concerne la représentation par avoué, le premier président en a exactement déduit, s'agissant d'une matière où la représentation est obligatoire, qu'un émolument proportionnel était dû, au titre des dépens, à M. Y..., bénéficiaire d'un droit de recouvrement direct contre la partie condamnée, en vertu de l'arrêt du 15 janvier 1992, non frappé de pourvoi ;
Et attendu que selon Mme X... elle-même, la SCP d'avoués Sagorin-Gutton qui avait occupé pour une partie gagnante ayant été dissoute, M. Y... pouvait établir un état de frais et en poursuivre le recouvrement pour le compte de la SCP ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.