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29/03/1995 | FRANCE | N°93-16365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 1995, 93-16365


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 21 avril 1993) et les productions, que Mme X... ayant déféré à cette cour d'appel, par la voie du contredit, l'ordonnance de référé par laquelle le président d'un tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent pour ordonner une expertise, un arrêt du 15 janvier 1992 a dit que la voie de l'appel était seule ouverte et faisant application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, a confirmé la décision d'incompétence et conda

mné Mme X... aux dépens, autorisant les avoués adverses à recouvrer ceux ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 21 avril 1993) et les productions, que Mme X... ayant déféré à cette cour d'appel, par la voie du contredit, l'ordonnance de référé par laquelle le président d'un tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent pour ordonner une expertise, un arrêt du 15 janvier 1992 a dit que la voie de l'appel était seule ouverte et faisant application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, a confirmé la décision d'incompétence et condamné Mme X... aux dépens, autorisant les avoués adverses à recouvrer ceux dont ils avaient fait l'avance ; que Mme X... a contesté l'état de frais établi par M. Y..., avoué ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de taxe, d'avoir condamné Mme X... à payer à cet avoué une somme de 3 234,70 francs au titre des frais et dépens exposés par la SCP Sagorin-Gutton, alors, d'une part, que l'émolument de l'avoué assistant une partie devant une cour d'appel saisie d'un contredit ne devant pas être inclus dans les dépens mis à la charge de l'autre partie, le premier président aurait violé l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, l'avoué dont le ministère n'est pas obligatoire en matière de contredit, ne pouvant se voir accorder le droit de recouvrement direct des dépens à l'encontre de la partie condamnée, le premier président aurait violé l'article 699 du même Code, alors, enfin, que chaque associé d'une société d'avoués exerce les fonctions d'avoué au nom de la société ; que M. Y... ne pouvait donc être admis à réclamer en son nom personnel le paiement des dépens exposés par la SCP Sagorin-Gutton pour la représentation de M. Z..., en sorte que le premier président aurait violé l'article 47 du décret du 20 novembre 1969 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que la décision qui avait été déférée à la cour d'appel par la voie du contredit aurait dû l'être par la voie de l'appel ; que de ces énonciations, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, notamment en ce qui concerne la représentation par avoué, le premier président en a exactement déduit, s'agissant d'une matière où la représentation est obligatoire, qu'un émolument proportionnel était dû, au titre des dépens, à M. Y..., bénéficiaire d'un droit de recouvrement direct contre la partie condamnée, en vertu de l'arrêt du 15 janvier 1992, non frappé de pourvoi ;

Et attendu que selon Mme X... elle-même, la SCP d'avoués Sagorin-Gutton qui avait occupé pour une partie gagnante ayant été dissoute, M. Y... pouvait établir un état de frais et en poursuivre le recouvrement pour le compte de la SCP ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16365
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Recouvrement direct - Conditions - Ministère obligatoire - Contredit formé à tort .

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Application des règles de l'appel

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Recouvrement direct - Conditions - Ministère obligatoire - Contredit (non)

FRAIS ET DEPENS - Recouvrement direct - Conditions - Ministère d'avoué obligatoire

C'est à bon droit qu'une ordonnance de taxe retient que la décision qui avait été déférée à la cour d'appel par la voie du contredit aurait dû l'être par la voie de l'appel et en déduit que, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, notamment en ce qui concerne la représentation par avoué, s'agissant d'une matière où la représentation est obligatoire un émolument proportionnel était dû au titre des dépens à l'avoué bénéficiaire d'un droit de recouvrement direct contre la partie condamnée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-01-10, Bulletin 1973, II, n° 10 (2), p. 7 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1993-11-03, Bulletin 1993, II, n° 304, p. 170 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 1995, pourvoi n°93-16365, Bull. civ. 1995 II N° 113 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 113 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16365
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