Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte intitulé " protocole d'accord " en date du 15 septembre 1989, M. Y..., représentant l'ensemble des actionnaires de la société anonyme Aux Délices d'Auvergne (les consorts Y...), s'est engagé à céder à M. X..., qui a accepté, la totalité des actions constituant le capital de cette société ; qu'une clause compromissoire était contenue dans la convention, qui stipulait notamment qu'en cas de difficulté dans la constitution du tribunal arbitral, le président du tribunal de commerce serait saisi aux fins de procéder aux désignations nécessaires ; qu'un litige étant survenu concernant la cession des actions et M. X... ayant refusé de collaborer à la formation du tribunal arbitral, les consorts Y... l'ont assigné devant le président du tribunal de commerce de Cusset ; qu'infirmant l'ordonnance qui avait rejeté la demande des consorts Y..., la cour d'appel a désigné le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour constituer le tribunal arbitral en cas de carence de M. X... ;
Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est soutenu que l'arrêt attaqué a statué sur une exception de procédure par une décision non susceptible de pourvoi en cassation immédiat ;
Mais attendu que l'arrêt a mis fin à l'instance tendant à l'intervention du juge étatique pour pourvoir à la constitution du tribunal arbitral ;
D'où il suit que le pourvoi en cassation est recevable ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le président du tribunal compétent pour désigner le ou les arbitres en cas de difficulté de constitution du tribunal arbitral est celui qui a été expressément prévu par la convention d'arbitrage ;
Attendu que l'arrêt a désigné le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour constituer le tribunal arbitral en application de la clause compromissoire, à défaut de nomination par M. X... de son arbitre dans le délai qu'il lui impartissait, alors que la clause compromissoire désignait, en cas de difficulté, le président du tribunal de commerce du lieu du siège de la société émettrice des actions cédées, laquelle avait son siège à Cusset ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour constituer le tribunal arbitral en cas de difficulté, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom
DIT n'y avoir lieu à renvoi.