ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... ont conclu, le 29 septembre 1980, avec la société Trad'home, depuis en liquidation judiciaire, un contrat de construction d'une maison individuelle dans un lotissement, à l'aide de prêts consentis par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et par le Crédit immobilier de Bretagne (CIB) ; qu'en raison de la non-conformité de l'implantation de l'ouvrage aux dispositions du cahier des charges du lotissement, un arrêt du 29 janvier 1987, devenu irrévocable, a ordonné la démolition de la maison et sa reconstruction aux frais du constructeur ; que les époux X... ont fait procéder, de leur chef, à la démolition mais n'ont pu obtenir de la société Trad'home la reconstruction ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 12 janvier 1988, devenu irrévocable, a validé une saisie-arrêt pratiquée par le CIB à l'encontre des époux X... entre les mains de la société Trad'home, pour avoir paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt ; qu'en septembre 1988, les époux X... ont assigné la société Trad'home et les organismes prêteurs en annulation du contrat de construction et des contrats de prêt ; qu'au cours de la procédure, un accord est intervenu entre les époux X... et l'UCB ; que l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Angers, 2 avril 1993) a prononcé l'annulation du contrat de construction et a déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de prêt ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation du prêt, alors, selon le moyen, d'une part qu'un jugement de validité de saisie-arrêt ne fait que constater l'existence d'un titre de créance au profit du demandeur sans se prononcer sur la validité du contrat, fondement de cette créance ; qu'en retenant l'autorité de chose jugée du jugement du 12 janvier 1988 ayant validé la saisie-arrêt pratiquée par le CIB, au motif que la validité de la saisie impliquait la validité du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la validité de la saisie-arrêt impliquait nécessairement que le contrat de prêt était valable sans rechercher si la question de la validité de ce contrat avait été jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, enfin, qu'en retenant que les époux X..., en renonçant à faire appel du jugement du 12 janvier 1988, avaient nécessairement renoncé à critiquer ultérieurement la validité du prêt sans relever des actes manifestant expressément la volonté de renoncer, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le jugement qui prononce la validité d'une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues ; qu'hormis les cas d'ouverture en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat lui interdit de remettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu'elle avait omis de proposer au cours de la procédure ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.