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28/03/1995 | FRANCE | N°93-13237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 1995, 93-13237


Attendu que par divers actes sous seing privé, le premier du 3 décembre 1979, M. X... s'est porté caution solidaire de cinq sociétés civiles immobilières envers la banque monégasque Socrédit ; qu'à ces engagements se sont ajoutés ceux stipulés par des actes notariés du 5 septembre 1986 et 7 décembre 1988 emportant en outre, affectations hypothécaires ; que sur l'assignation en paiement de la banque Caixabank Monaco, venue aux droits de Socrédit, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. X... s'est prévalu de la clause insérée dans les actes initiaux de cautionnement

qui attribuait compétence " aux tribunaux de la Principauté de Mo...

Attendu que par divers actes sous seing privé, le premier du 3 décembre 1979, M. X... s'est porté caution solidaire de cinq sociétés civiles immobilières envers la banque monégasque Socrédit ; qu'à ces engagements se sont ajoutés ceux stipulés par des actes notariés du 5 septembre 1986 et 7 décembre 1988 emportant en outre, affectations hypothécaires ; que sur l'assignation en paiement de la banque Caixabank Monaco, venue aux droits de Socrédit, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. X... s'est prévalu de la clause insérée dans les actes initiaux de cautionnement qui attribuait compétence " aux tribunaux de la Principauté de Monaco " ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1993) a déclaré cette exception d'incompétence irrecevable et fait droit aux demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait d'abord grief à cet arrêt d'avoir violé les règles de compétence internationale et l'article 75 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il a considéré, pour déclarer l'exception d'incompétence irrecevable, que M. X... n'avait pas désigné parmi les tribunaux de la Principauté de Monaco, précisément celui où il demandait que l'affaire fut portée ;

Mais attendu qu'au cas où coexistent des clauses attributives de juridiction qui se contredisent ou sont inconciliables, il y a lieu de faire application des règles de compétence de droit commun ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué renvoyant aux écritures des parties, que les actes notariés contenaient également des clauses attribuant compétence aux tribunaux de Paris, de sorte que M. X... a pu être légitimement attrait devant le Tribunal qui était celui de son domicile ; que par ce motif substitué à ceux erronés de l'arrêt déniant toute portée aux clauses de juridiction invoquées, celui-ci se trouve légalement justifié du chef de la compétence ; que le moyen ne peut, donc, être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, pris en leur diverses branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13237
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Pluralité de clauses - Caractère inconciliable - Effet .

COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Pluralité de clauses - Caractère inconciliable - Application des règles du droit commun

COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Pluralité de clauses - Contradiction entre elles - Application des règles du droit commun

Au cas où coexistent des clauses attributives de juridiction qui se contredisent ou sont inconciliables, il y a lieu de faire application des règles de compétence de droit commun.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-11-20, Bulletin 1984, IV, n° 313, p. 253 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 1995, pourvoi n°93-13237, Bull. civ. 1995 I N° 140 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 140 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13237
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