Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 1992), que des militaires en manoeuvres ont escaladé et écrasé en partie la clôture d'un terrain appartenant à Mme Y... et loué par celle-ci à M. X... qui y élève des sangliers, dont certains, selon ce dernier, se sont échappés ; que M. X... a assigné le ministre de la Défense et le trésorier-payeur de l'Ariège devant le juge judiciaire ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était victime d'une voie de fait et d'avoir en conséquence retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande en réparation dirigée contre l'Etat, alors que la voie de fait suppose, pour être caractérisée, une atteinte grave à la propriété, manifestement insusceptible d'être rattachée à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration ; qu'ainsi la cour d'appel, qui relève que l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927 autorise l'autorité militaire à occuper momentanément, pour l'exécution des manoeuvres, les propriétés privées, ne pouvait se fonder sur l'absence d'autorisation sollicitée préalablement pour en déduire que l'attitude des militaires était insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration, sans violer ensemble le texte précité et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu à bon droit que, s'agissant, non des manoeuvres et opérations d'ensemble prévues par la loi du 13 juillet 1927, mais des manoeuvres et exercices effectués à toute époque de l'année par des effectifs réduits, l'occupation par l'armée des propriétés privées était subordonnée à l'assentiment explicite ou implicite du propriétaire ; que cet assentiment n'ayant pas été manifesté en l'espèce, elle en a exactement déduit que l'intrusion des militaires sur la propriété occupée par M. X... constituait une voie de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.