Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 25 juin 1992) et les productions, qu'estimant que Mme Y... et M. X... étaient redevables du solde du prix de deux billets d'avion de Paris à Nouméa, l'agence Havas (l'agence) les a assignés devant un tribunal d'instance qui a admis cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la contestation du bien-fondé de la demande de l'agence par Mme Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne déduisant pas du constat qu'elle avait fait, dans un arrêt avant dire droit, que Mme Y... avait sollicité du premier juge des délais de paiement, la reconnaissance du bien-fondé de la demande de l'agence, la cour d'appel aurait violé l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne considérant pas que cette contestation formée pour la première fois en cause d'appel constituait une demande nouvelle irrecevable, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du même Code ;
Mais attendu qu'une demande de délai de paiement n'emporte pas à elle seule reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et ne traduit pas la volonté certaine et non équivoque d'acquiescer à une demande de paiement ;
Et attendu qu'ayant relevé que la contestation du bien-fondé des prétentions de l'agence faite pour la première fois par Mme Y... devant la cour d'appel tendait à faire écarter les prétentions adverses, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a accueillie ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.