La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1995 | FRANCE | N°92-20236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 1995, 92-20236


ARRÊT N° 1

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société AGIP française et la société anonyme Garage du Viaduc, dont les époux X..., sont les principaux actionnaires, ont signé le 24 octobre 1979 un contrat d'approvisionnement en lubrifiants et carburants et un contrat de prêt en vue de la construction ou l'aménagement d'une station-service ; que, le 23 avril 1983, les époux X... se sont portés cautions solidaires à l'égard de la société AGIP française des engagements de la société anonyme Garage du Viaduc ; que cette société a été mise en li

quidation judiciaire par un jugement du 24 septembre 1987 ; que, par un arrêt ...

ARRÊT N° 1

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société AGIP française et la société anonyme Garage du Viaduc, dont les époux X..., sont les principaux actionnaires, ont signé le 24 octobre 1979 un contrat d'approvisionnement en lubrifiants et carburants et un contrat de prêt en vue de la construction ou l'aménagement d'une station-service ; que, le 23 avril 1983, les époux X... se sont portés cautions solidaires à l'égard de la société AGIP française des engagements de la société anonyme Garage du Viaduc ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 24 septembre 1987 ; que, par un arrêt du 28 avril 1989, devenu irrévocable, les époux X... ont été condamnés à payer à la société AGIP française, en exécution de leur engagement de caution, la somme de 663 919,63 francs ; que la société AGIP française ayant délivré aux époux X..., le 24 novembre 1989, un commandement de payer la somme de 245 936 francs représentant le solde de cette condamnation, les époux X... ont formé opposition en se prévalant, d'une part, de la nullité de contrats souscrits le 24 octobre 1979 pour indétermination du prix, et, d'autre part, de l'existence d'une transaction ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1992) les a déboutés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande en nullité des contrats, alors, selon le moyen, que si le juge saisi du problème de l'exécution d'un contrat ne connaît pas lors de cette instance des points de fait relatifs à la validité de ce contrat, les parties peuvent ultérieurement former une demande en nullité de ce contrat sans que l'autorité de la chose jugée puisse leur être opposée ; que la cour d'appel, qui avait été saisie de la demande en exécution du contrat n'ayant connu d'aucun fait relatif à la nullité de celui-ci, l'arrêt du 28 avril 1989, n'avait pas autorité de la chose jugée quant à la validité du contrat ; qu'en opposant à la demande en nullité des contrats l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que hormis les cas d'ouverture du recours en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat lui interdit de remettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu'elle avait omis de proposer au cours de la procédure ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande des époux X..., tendant à faire constater par le juge de l'exécution la nullité pour indétermination du prix du contrat de fournitures qu'ils ont cautionné, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 avril 1989 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception tirée de l'existence d'une transaction, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que de janvier à mai 1988, un accord est intervenu entre les parties aux termes duquel la société AGIP acceptait d'abandonner les opérations de purge des hypothèques grevant les immeubles des époux X... et de donner mainlevée de la mention d'exécution forcée ; qu'il résultait de cet accord que la société AGIP abandonnait toute poursuite à l'encontre des époux X... contre le paiement immédiat de 670 000 francs ; que cet accord s'analysant en une transaction mettant fin au litige, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en estimant que le fait de ne pas avoir invoqué la transaction litigieuse au cours de l'instance relative à l'exécution du contrat, valait renonciation au droit d'invoquer cette transaction, alors que celle-ci pouvait être invoquée à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties a estimé que la société AGIP avait seulement accepté, moyennant le versement immédiat d'une somme d'argent, d'abandonner la procédure de purge de l'hypothèque grevant l'immeuble des époux X... et de donner mainlevée de la mention d'exécution forcée sans pour autant renoncer au solde de sa créance ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20236
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Moyens nouveaux - Contrats et obligations - Nullité - Action en nullité .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Moyens nouveaux - Autorité de la chose jugée

Hormis les cas d'ouverture du recours en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat lui interdit de remettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu'elle avait omis de proposer au cours de la procédure ; par suite, la décision déclarant irrecevable, en raison de la chose jugée, la demande ultérieure en annulation de ce contrat est légalement justifiée (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-12-17, Bulletin 1991, I, n° 354, p. 232 (cassation partielle) ; Assemblée plénière, 1994-06-03, Bulletin 1994, Assemblée plénière, n° 4, p. 7 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 1995, pourvoi n°92-20236, Bull. civ. 1995 I N° 139 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 139 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Matteï-Dawance (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Delvolvé, la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award