Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1992), que Mme X... a assigné la société France direct service, société de vente par correspondance qui, accessoirement à son activité organisait des loteries par tirage au sort des bénéficiaires dans son fichier client, en délivrance sous astreinte de sept lots et paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal a, par jugement du 27 mai 1988, accueilli la demande ; que la société France direct service a été mise en redressement judiciaire, après avoir relevé appel du jugement ;
Attendu que la société France direct service fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte à faire parvenir à Mme X... les lots correspondants aux numéros indiqués par le jugement, sous réserve qu'ils ne consistent pas en des sommes d'argent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la condamnation à une astreinte a pour objet, en devenir, une somme d'argent et constitue, de surcroît, un mode de contrainte apparenté à une voie d'exécution (violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985), alors, d'autre part, qu'il en va de même pour les obligations de donner ou de faire, vouées à se résoudre en dommages-intérêts au cas d'inexécution (violation du même texte et de l'article 1142 du Code civil), et alors, enfin, qu'au cas, non examiné par les juges, où le transfert de la propriété des lots ne se situerait qu'à l'instant de leur remise effective, l'exécution de celle-ci heurterait le principe de l'égalité entre les créanciers chirographaires et qu'au cas inverse, où le transfert au jugement d'ouverture, il appartenait aux bénéficiaires des lots d'en exercer la revendication dans les délais de rigueur et conditions définis par les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la condamnation à une astreinte provisoire et à la délivrance de lots, ne tendait ni d'un chef ni de l'autre au paiement par le débiteur d'une somme d'argent ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société France direct service ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la troisième branche ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.