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23/03/1995 | FRANCE | N°92-19410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1995, 92-19410


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 432-9, R. 481-2 et R. 481-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle comprennent les frais de toute nature entraînés par son stage, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ; qu'il en résulte que le droit à remboursement, en ce qui conc

erne les frais d'hébergement, n'est ouvert qu'au profit d'un centre agréé et à...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 432-9, R. 481-2 et R. 481-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle comprennent les frais de toute nature entraînés par son stage, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ; qu'il en résulte que le droit à remboursement, en ce qui concerne les frais d'hébergement, n'est ouvert qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail, et à qui la COTOREP avait reconnu la qualité de travailleur handicapé de catégorie A, a été admis à suivre un stage précédé d'une période de préparation de 6 mois dans un centre agréé ; que ce centre n'ayant pu l'admettre qu'en qualité d'externe, la caisse primaire a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement payés par l'intéressé à un tiers ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en remboursement de ces frais, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale précisant que l'assuré doit être admis gratuitement dans un établissement de rééducation, il s'ensuit qu'il ne peut être contraint de supporter des frais d'hébergement chez un tiers lorsqu'il est admis dans un centre qui ne peut l'héberger ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-19410
Date de la décision : 23/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelle - Admission dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle - Frais d'hébergement - Prise en charge - Condition .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rééducation professionnelle - Admission dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle - Frais d'hébergement - Prise en charge - Condition

Il résulte de l'article R. 481-2 du Code de la sécurité sociale que le droit à remboursement des frais engagés par un travailleur handicapé admis dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle n'est ouvert, en ce qui concerne les frais d'hébergement, qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser de prendre en charge les frais d'hébergement chez un tiers supportés par le travailleur handicapé admis dans un centre en qualité d'externe.


Références :

Code de la sécurité sociale R481-2, L432-9, R481-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1995, pourvoi n°92-19410, Bull. civ. 1995 V N° 109 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 109 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19410
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