La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1995 | FRANCE | N°92-17372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1995, 92-17372


Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir dit un accident mortel du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a, dans le dispositif de la décision, " Dit, en conséquence, que la majoration allouée aux ayants droit... sera fixée à raison de 30 % des rentes qui leur sont respectivement servies à la date de la présente décision " ; que la Caisse a saisi le Tribunal d'une demande d'interprétation de ce jugement, en demandant que cette partie du dispositif de la décision soit ains

i rédigée : " Dit, en conséquence, que la majoration des rentes all...

Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir dit un accident mortel du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a, dans le dispositif de la décision, " Dit, en conséquence, que la majoration allouée aux ayants droit... sera fixée à raison de 30 % des rentes qui leur sont respectivement servies à la date de la présente décision " ; que la Caisse a saisi le Tribunal d'une demande d'interprétation de ce jugement, en demandant que cette partie du dispositif de la décision soit ainsi rédigée : " Dit, en conséquence, que la majoration des rentes allouées aux ayants droit sera fixée à 30 % de la majoration maximum " ;

Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1992) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, saisie d'une demande tendant à expliciter le dispositif du jugement aux fins d'exprimer expressément ce qui était implicite, à savoir que la majoration ne pouvait pas être calculée autrement que conformément aux prescriptions d'ordre public régissant la matière, notamment des articles L. 452 et suivants du Code de la sécurité sociale qui s'imposaient aux parties comme aux juges, la cour d'appel, en déboutant la Caisse de sa demande, n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du jugement du 18 janvier 1990 qui ne comportait aucune ambiguïté ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-17372
Date de la décision : 23/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Nécessité - Appréciation souveraine .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement - Interprétation - Nécessité - Appréciation souveraine

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, qui énonce exactement qu'en application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci, décide qu'il n'y a pas lieu à interprétation d'un jugement qui ne comporte aucune ambiguïté.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 461

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1995, pourvoi n°92-17372, Bull. civ. 1995 V N° 107 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 107 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award