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23/03/1995 | FRANCE | N°92-11833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1995, 92-11833


Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 15 octobre 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société banque Scalbert-Dupont au titre de la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1986, d'une part, les primes d'ancienneté, dites gratifications à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, versées à certains membres du personnel et, d'autre part, la valeur de bons d'achat distribués aux salariés par deux comités d'établissement de la banque au titre de primes de Noël ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.

242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour décider que la prime, ...

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 15 octobre 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société banque Scalbert-Dupont au titre de la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1986, d'une part, les primes d'ancienneté, dites gratifications à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, versées à certains membres du personnel et, d'autre part, la valeur de bons d'achat distribués aux salariés par deux comités d'établissement de la banque au titre de primes de Noël ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour décider que la prime, dite gratification à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, ne devait pas être soumise à cotisation, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'en raison de sa nature particulière, et dans un souci d'harmonisation avec les dispositions fiscales, une telle prime n'est pas incluse dans l'assiette des cotisations lorsque son montant n'excède pas le salaire minimum d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les primes en cause avaient été accordées aux salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli au service de l'entreprise, en sorte qu'elles devaient être incluses dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur les deuxième et quatrième branches du second moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour décider que les bons d'achat distribués à l'occasion des fêtes de Noël par le comité d'entreprise et " négociables " dans un magasin déterminé n'étaient pas incluses dans l'assiette des cotisations, l'arrêt attaqué énonce qu'il entre dans le champ des activités sociales du comité d'entreprise d'améliorer les conditions de bien-être du salarié, que la remise, au moment de Noël, d'un bon d'achat ou d'un cadeau d'un montant raisonnable et correspondant aux usages, ne peut être considérée comme un salaire, mais, au contraire, comme l'une des possibilités offertes à l'employeur pour améliorer les qualités de vie des salariés et qu'aux termes d'une instruction ministérielle du 17 avril 1985 complétée par une circulaire de l'Acoss et une seconde lettre ministérielle du 12 décembre 1988, les bons d'achat distribués dans ces conditions sont exonérés de cotisations ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui se borne à énumérer, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement susceptibles d'être comprises ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ; que, d'autre part, doivent être inclus dans cette assiette, quel qu'en soit le montant, les avantages en nature ou en espèce alloués en contrepartie ou l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires qui sont servies aux salariés par le comité d'entreprise, peu important, au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale, que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les gratifications à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail et sur les bons d'achat remis à l'occasion des fêtes de Noël, l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-11833
Date de la décision : 23/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Gratifications - Régime postérieur au 1er janvier 1955 - Gratification versée à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail .

Accordées aux salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli au service de l'entreprise, les primes dites " de gratifications à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail " doivent être incluses dans l'assiette des cotisations.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-03-23, Bulletin 1988, V, n° 198 (2), p. 129 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1995, pourvoi n°92-11833, Bull. civ. 1995 V N° 108 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 108 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.11833
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