La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1995 | FRANCE | N°93-41918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41918


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1993), Mme X..., engagée le 1er janvier 1986 par la société Elmo en qualité de responsable de la comptabilité et de la gestion du personnel et promue cadre avec le titre de responsable administratif en octobre 1988, a été licenciée pour motif économique le 14 juin 1990, la lettre de rupture faisant état de la suppression de son poste ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, Mme X... faisait valoir da...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1993), Mme X..., engagée le 1er janvier 1986 par la société Elmo en qualité de responsable de la comptabilité et de la gestion du personnel et promue cadre avec le titre de responsable administratif en octobre 1988, a été licenciée pour motif économique le 14 juin 1990, la lettre de rupture faisant état de la suppression de son poste ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'immédiatement après son licenciement, elle avait été remplacée dans ses fonctions par une salariée dénommée Corinne Y..., dont les attributions, le statut et la qualification étaient rigoureusement identiques à celles de Mme X..., ainsi qu'il ressortait des bulletins de salaire de cette salariée produits aux débats ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de ses écritures, de nature à démontrer que son poste n'avait, en réalité, jamais été supprimé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, même si elle n'a pas demandé par écrit à l'employeur de lui communiquer les critères d'ordre retenus à l'appui de sa décision de la licencier, la salariée demeure recevable à invoquer devant le juge prud'homal la méconnaissance de ces critères, que l'article L. 321-1-1 du Code du travail impose à l'employeur de respecter ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-2 du même Code ; alors que, troisièmement, aux termes de l'article L. 321-1-1, alinéa 3, du Code du travail, en cas de licenciement économique individuel, l'employeur est tenu de prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'alinéa 1er du même article et relatifs aux charges de famille, à l'ancienneté et à la capacité professionnelle ; qu'en jugeant que l'employeur était fondé à prendre exclusivement en compte le critère de l'aptitude professionnelle, sans prendre en considération les autres critères légaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait regroupé les emplois de Mme X... et de Mme Y..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu ensuite que la méconnaissance alléguée par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; qu'en l'état du grief qui n'est relatif qu'au rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41918
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Regroupement de deux emplois.

1° Le regroupement de deux emplois entraîne la suppression d'un poste.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Ordre à suivre - Inobservation - Effet.

2° La méconnaissance alléguée par l'employeur des critères pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail.


Références :

2° :
Code du travail L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 février 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1992-01-29, Bulletin 1992, V, n° 52 (2), p. 30 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1995, pourvoi n°93-41918, Bull. civ. 1995 V N° 104 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 104 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.41918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award