Sur le premier moyen :
Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à leur voisin, M. Y..., la moitié du coût des travaux de raccordement de leur maison individuelle au réseau EDF, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, 8 mars 1993), statuant en dernier ressort, retient qu'il est inéquitable que M. et Mme X... tirent profit du fait que M. Y... ait financé les travaux destinés à recevoir les lignes électriques communes ;
Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur une règle de droit, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy.