La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1995 | FRANCE | N°93-11105;93-11789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 1995, 93-11105 et suivant


Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° 93-11.105 et 93-11.789 ;

Attendu que M. X... a sollicité son inscription " au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse ", demandant à bénéficier de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par l'article 98, 3°, du décret n° 91-1187 du 27 novembre 1991 en sa qualité de juriste d'entreprise ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande, estimant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte ;

Sur le premier moyen du po

urvoi du conseil de l'Ordre, pris en ses deux premières branches :

Attend...

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° 93-11.105 et 93-11.789 ;

Attendu que M. X... a sollicité son inscription " au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse ", demandant à bénéficier de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par l'article 98, 3°, du décret n° 91-1187 du 27 novembre 1991 en sa qualité de juriste d'entreprise ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande, estimant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte ;

Sur le premier moyen du pourvoi du conseil de l'Ordre, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'inscription de M. X... au tableau, alors, selon le moyen, de première part, que, pour écarter le moyen par lui présenté selon lequel l'intéressé ne justifiait pas avoir occupé à titre exclusif " la qualité de juriste d'entreprise lorsqu'il travaillait au service juridique de la régie Renault ", la cour d'appel a retenu que l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ne comportait pas la mention de fonction exclusive et principale de juriste et ainsi violé le texte précité ; alors, de deuxième part, que, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... avait été affecté au service juridique de la régie Renault avec le titre de juriste ; qu'en s'abstenant de rechercher la nature exacte des activités réellement exercées par celui-ci, justifiant sa qualité de juriste d'entreprise, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... justifiait avoir été affecté à la direction juridique de la régie Renault en qualité de " juriste, droit des affaires " et avoir, à ce titre, collaboré avec les avocats de cette entreprise, en a justement déduit qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, et le premier moyen du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné l'inscription immédiate de M. X... au barreau de Toulouse, alors qu'elle ne pouvait se prononcer que sur les conditions de dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, contestées par le conseil de l'Ordre, et non dispenser l'impétrant des autres formalités ; qu'elle aurait ainsi violé les articles 72 et 98 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'en infirmant la décision du conseil de l'Ordre, qui avait exclusivement fondé son refus d'inscription de M. X... sur le défaut de justification des conditions requises par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 pour l'obtention de la dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la cour d'appel en a, par là-même, déduit qu'il remplissait les autres conditions nécessaires à son inscription ; que les moyens ne sont dès lors pas fondés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi du conseil de l'Ordre et le second moyen du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Toulouse :

Attendu que ces moyens, qui sont exclusivement dirigés contre un motif de l'arrêt, sont irrecevables ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi du conseil de l'Ordre, et sur le premier moyen du pourvoi du procureur général, pris en sa première branche :

Vu l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si les personnes qui y sont mentionnées et, notamment, les juristes d'entreprise, sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, elles doivent néanmoins être inscrites pendant une période d'un an sur la liste du stage, et sont soumises aux obligations qui en résultent à l'exception de celles prévues aux 3° et 4° du premier alinéa de l'article 77 du même décret ;

Attendu, dès lors, qu'en ordonnant l'inscription de M. X... au tableau, la cour d'appel a violé les dispositions du dernier alinéa du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a ordonné l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse, de M. Benoit X..., l'arrêt rendu le 21 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'inscription de M. X... sur la liste du stage de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse conformément aux dispositions de l'article 98, dernier alinéa, du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11105;93-11789
Date de la décision : 21/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Dérogations prévues par l'article 98 - 3° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste d'entreprise justifiant de huit années de pratique professionnelle - Définition - Juriste affecté à la direction juridique d'une entreprise et ayant collaboré avec les avocats de celle-ci.

1° Remplit les conditions pour être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats, le juriste affecté à la direction juridique d'une entreprise industrielle et ayant collaboré avec les avocats de cette entreprise.

2° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Inscription sur la liste du stage pendant un an - Dispense - Juriste d'entreprise (non).

2° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Inscription sur la liste du stage pendant un an - Exceptions - Article 77 - 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991 - Caractère limitatif 2° AVOCAT - Stage - Dispense - Conditions - Pratique professionnelle - Juriste d'entreprise 2° AVOCAT - Certificat d'aptitude à la profession d'avocat - Dispense - Conditions - Pratique professionnelle - Juriste d'entreprise.

2° Les juristes d'entreprise, s'ils sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent néanmoins être inscrits, pendant une période d'un an, sur la liste du stage et sont soumis aux obligations qui en résultent, à l'exception de celles qui sont prévues aux 3° et 4° du premier alinéa de l'article 77 du décret du 27 novembre 1991.


Références :

2° :
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 77 al. 1 3°, 4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 1992

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-03-21, Bulletin 1995, I, n° 135, p. 97 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 1995, pourvoi n°93-11105;93-11789, Bull. civ. 1995 I N° 134 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 134 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award