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21/03/1995 | FRANCE | N°93-04165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 1995, 93-04165


Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1993) a dit que l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 (article L. 332-6 du Code de la consommation) ne pouvait recevoir application et a aménagé le paiement de la dette des époux X... envers la banque La Hénin, par échelonnement d'une partie de la dette sur 5 ans, report du solde à même échéance et réduction du taux d'intérêt ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de réduire le montant de la fraction du prêt immobilier restant dû à la banque, après

la vente de leur immeuble, alors, selon le moyen, que la faculté de réduction du sol...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1993) a dit que l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 (article L. 332-6 du Code de la consommation) ne pouvait recevoir application et a aménagé le paiement de la dette des époux X... envers la banque La Hénin, par échelonnement d'une partie de la dette sur 5 ans, report du solde à même échéance et réduction du taux d'intérêt ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de réduire le montant de la fraction du prêt immobilier restant dû à la banque, après la vente de leur immeuble, alors, selon le moyen, que la faculté de réduction du solde d'emprunt restant dû, en cas de vente amiable, n'est pas subordonnée à l'introduction préalable d'une procédure de saisie immobilière ni à l'accord de l'établissement financier, de sorte qu'en leur refusant le bénéfice de cette faculté, au motif que la vente de leur logement familial était intervenue pour des raisons personnelles, sans rechercher s'ils n'éprouvaient pas déjà à l'époque des difficultés financières et si la banque n'avait pas ratifié le principe et les modalités de la vente, en acceptant de rééchelonner le remboursement du capital restant dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu d'abord, que par un arrêt avant dire droit du 1er juillet 1992, la cour d'appel a interrogé les parties sur le point de savoir si la vente de l'immeuble situé à Tourcoing résultait de l'impossibilité pour les débiteurs de rembourser l'emprunt ou si elle provenait du fait que M. X... avait été muté dans la région marseillaise ; que l'arrêt attaqué relève que les débiteurs ont répondu qu'ils avaient procédé à la vente pour pouvoir s'installer dans le Midi pour des raisons personnelles ; que la cour d'appel a ainsi justement retenu que la vente n'avait pas été destinée à éviter une saisie immobilière et que l'article 12, alinéa 4, précité ne pouvait donc recevoir application ; qu'ensuite, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les époux X... aient fait état, devant la cour d'appel, d'un accord de la banque autre que celui par lequel elle a simplement accepté que le paiement du solde d'emprunt restant dû, après la vente par les débiteurs de leur immeuble, soit rééchelonné ; d'où il suit que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04165
Date de la décision : 21/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Application - Vente amiable - Condition .

La faculté de réduction du solde d'emprunt immobilier restant dû après la vente du logement principal du débiteur n'est pas applicable en cas de vente amiable lorsque cette vente, intervenue pour des raisons personnelles au débiteur, n'a pas été destinée à éviter une saisie immobilière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 1995, pourvoi n°93-04165, Bull. civ. 1995 I N° 137 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 137 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.04165
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