Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 11 au 12 septembre 1983, un incendie a partiellement détruit l'immeuble appartenant à MM. Y... et X... et dans lequel la société Le Pénélope, dont ils étaient les deux associés, exploitait une discothèque ; que, le 5 septembre 1984, MM. Y... et X..., ainsi que la société, ont assigné devant le juge des référés, en paiement d'indemnités provisionnelles, la compagnie La Protectrice, apéritrice des coassureurs auprès desquels avaient été souscrites deux polices d'assurance contre l'incendie, la première, n° 6 605 942, garantissant les dommages causés à l'immeuble et aux biens corporels du fonds de commerce constitué par la discothèque, la seconde, n° 6 609 157, garantissant les pertes d'exploitation subies par la société ; qu'un arrêt du 22 mars 1985, devenu irrévocable, infirmant sur ce point une ordonnance du 21 septembre 1984, a relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur les circonstances du sinistre, par suite, sur le principe des garanties et a rejeté les demandes ; que, le 22 mai 1985, M. Y..., M. X... et la société ont assigné La Protectrice devant le Tribunal pour obtenir sa condamnation au paiement, à titre d'indemnités provisionnelles, des sommes qui leur avaient été allouées par l'ordonnance infirmée du 21 septembre 1984 ; que, par jugement du 19 septembre 1985, qui n'a pas été signifié, ces demandes ont été déclarées irrecevables ; qu'entre-temps, par acte d'huissier du 22 juillet 1985, la société Le Pénélope avait fait sommation à la compagnie La Protectrice de lui payer une indemnité réparant ses pertes d'exploitation consécutives à l'incendie ; que, le 10 avril 1987, M. Y..., M. X... et la société Le Pénélope ont, après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné La Protectrice en paiement de différentes indemnités ; que, par jugement du 5 septembre 1989, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable comme éteinte par la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que, statuant sur l'appel des deux jugements précités, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1992) a confirmé celui du 19 septembre 1985 et, infirmant partiellement celui du 5 septembre 1989, a déclaré prescrite la demande d'indemnisation fondée sur la police n° 6 605 942 et recevable la demande de la société Le Pénélope en indemnisation de ses pertes d'exploitation sur le fondement de la police n° 6 609 157 ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal de la société Le Pénélope, de M. Y... et de M. X... :
Attendu que l'assignation délivrée le 22 mai 1985 à la compagnie La Protectrice tendait exclusivement à la condamnation de l'assureur au paiement à la société Le Pénélope, à M. Y... et à M. X... de différentes sommes à valoir sur les indemnités d'assurance ; que, par suite, c'est sans dénaturer cet acte, ni se fonder sur un quelconque acquiescement à jugement ni violer les articles 4, 56 et 566 du nouveau Code de procédure civile, et donc sans encourir les deuxième, troisième et quatrième griefs du moyen, que l'arrêt attaqué a constaté que ladite assignation ne formulait aucune demande tendant à faire déclarer l'assureur, compte tenu de la nature des dommages, des circonstances du sinistre et des stipulations des contrats d'assurance, tenu à garantie et qu'elle ne faisait que renouveler, sans invoquer un élément nouveau, les demandes de provisions déjà rejetées par l'arrêt du 22 mars précédent, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé ; qu'ayant déclaré ces demandes irrecevables, la cour d'appel, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, en a déduit à bon droit que, par application de l'article 2247 du Code civil, l'interruption de la prescription, qui résultait de cette assignation en versement de provisions, devait être regardée comme non avenue, de sorte que la demande du 10 avril 1987, en ce qu'elle tendait à la condamnation de la compagnie à garantir, sur le fondement de la police n° 6 605 942, les dommages matériels subis par la société Le Pénélope et par MM. Y... et X..., était irrecevable comme prescrite ; qu'en effet, contrairement encore à ce que prétend la cinquième branche du moyen, c'est à bon droit et sans dénaturer les contrats d'assurance que la cour d'appel a retenu l'absence d'indivisibilité entre les deux polices, dont la garantie n'avait pas le même objet, l'une concernant les dommages causés aux bâtiments et aux éléments corporels du fonds de commerce, l'autre concernant les pertes d'exploitation subies par la société, de sorte que la recevabilité de la demande du 10 avril 1987, en ce qu'elle tendait à l'application de la police n° 6 609 157 pour les pertes d'exploitation, en raison de l'effet interruptif de prescription résultant de la sommation du 22 juillet 1985, ne pouvait faire échec à la prescription de l'action exercée sur le fondement de l'autre police ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.