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20/03/1995 | FRANCE | N°95-80027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1995, 95-80027


REJET des pourvois formés par :
- X... Frédéric,
- Y... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 décembre 1994, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique sous l'accusation de viol aggravé et meurtre concomitant.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
I. Sur le pourvoi de Frédéric X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 68, 171, 206 et 802 du Code de procédure pénale, dÃ

©faut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :...

REJET des pourvois formés par :
- X... Frédéric,
- Y... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 décembre 1994, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique sous l'accusation de viol aggravé et meurtre concomitant.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
I. Sur le pourvoi de Frédéric X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 68, 171, 206 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'enquête préliminaire cotés D 28, D 29, D 34, D 38, D 52, D 57, D 58 et D 62, ainsi que le réquisitoire introductif visant ces pièces (D 95) et toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que la présence du procureur de la République sur les lieux, aux réquisitions duquel les enquêteurs se sont référés pour accomplir plusieurs actes de police judiciaire, n'exclut pas que pour d'autres actes, ce même magistrat prescrive aux officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations, ce qu'il peut faire, sans que l'ordre donné fasse l'objet d'une mention écrite ; que, dès lors que ce magistrat ne s'oppose pas formellement à cette poursuite des opérations, on doit considérer que le procureur de la République y a consenti ; qu'en tout état de cause, ce magistrat du parquet a autorisé la prolongation de la garde à vue qui avait été demandée pour le motif suivant : " poursuite des investigations " ;
" alors que si l'officier de police judiciaire arrivé le premier sur les lieux peut accomplir tous les actes de l'enquête de flagrance décrits par les articles 54 à 63 du Code de procédure pénale, l'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire, sauf si le magistrat du parquet lui prescrit de poursuivre les opérations par un ordre qui, s'il peut être verbal, doit apparaître sous une forme écrite dans la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'un tel ordre, l'officier de police judiciaire ne peut plus agir que sur délégation du magistrat du parquet ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de synthèse que le procureur de la République est arrivé sur les lieux du crime dans la soirée du 25 mai 1992, de sorte que tous les actes accomplis par les officiers de police judiciaire postérieurement à cette arrivée ne faisant référence ni à un ordre général de poursuite des opérations, ni à des réquisitions spécifiques du procureur de la République, sont irréguliers ; que l'irrégularité de ces actes portant notamment sur des perquisitions, saisies et prélèvements corporels a fait grief aux mis en examen, comme portant atteinte à leur intégrité corporelle et à l'inviolabilité de leur domicile ; que c'est, dès lors, à tort que la chambre d'accusation a refusé d'annuler ces actes, ainsi que le réquisitoire introductif du 28 mai 1992 (D 95) s'y référant, et toute la procédure subséquente " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes accomplis par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête de crime flagrant postérieurement à l'arrivée du procureur de la République sur les lieux sans viser des réquisitions expresses de ce magistrat, les juges énoncent qu'il suffit que le magistrat du ministère public ne s'oppose pas formellement à la poursuite des opérations par les officiers de police judiciaire pour que ceux-ci puissent continuer régulièrement leurs investigations ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en donnant des consignes particulières aux enquêteurs qui s'y sont référés pour accomplir certains actes, le procureur de la République n'a fait qu'user des pouvoirs généraux de direction d'enquête qu'il tient de l'article 41 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet si, en vertu de l'alinéa 1er de l'article 68 du Code de procédure pénale, l'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit les officiers de police judiciaire, ceux-ci peuvent, en application des dispositions de l'alinéa 3 du même texte, poursuivre les opérations sur prescription de ce magistrat, laquelle n'a pas à être formulée par écrit ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, 163, 171, 206 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les opérations expertales exécutées par les experts Z... et A... (rapport du 25 mai 1994, pièce cotée D 337) ;
" aux motifs que c'est en vain qu'il est soutenu que les scellés d'échantillons de cheveux remis aux experts Z... et A... n'ont pas été représentés aux mis en examen avant d'être confiés aux experts et que ceux-ci sont restés muets sur l'intégrité des scellés à leur réception ; qu'en effet, il n'y avait pas lieu, avant de transmettre ces scellés aux experts, de les représenter aux mis en examen, aucune mention du dossier n'établissant qu'il s'agissait de scellés fermés ;
" alors qu'aux termes de l'article 97 du Code de procédure pénale, les scellés, lorsqu'ils sont fermés, ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son conseil, ou eux dûment appelés ; que la mission des experts Z... et A... comportait celle de " procéder à l'ouverture des scellés et à leur examen ", de sorte qu'il résulte bien du dossier qu'il s'agissait de scellés fermés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les scellés n'ont pas été, lors de leur ouverture, représentés aux mis en examen avant expertise, de sorte que les opérations expertales effectuées sur des scellés déjà manipulés par d'autres experts, dont l'intégrité n'était pas garantie, sont irrégulières ; que l'absence de garantie quant à la fiabilité des éléments de preuve a porté atteinte aux intérêts des deux mis en examen ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation devait annuler le rapport d'expertise des experts Z... et A... ainsi que toute la procédure subséquente " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction n'avait pas à procéder à leur inventaire, celui-ci ayant déjà eu lieu précédemment ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'aucun doute n'existait quant à l'identité et à l'intégrité des scellés en cause, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs repris au moyen ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
II. Sur le pourvoi de Pascal Y... : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80027
Date de la décision : 20/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Officier de police judiciaire - Compétence - Arrivée du procureur de la République sur les lieux - Effet.

1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Crime flagrant - Arrivée du procureur de la République sur les lieux - Poursuite des investigations - Prescription - Forme.

1° L'arrivée du procureur de la République sur les lieux d'un crime flagrant dessaisit les officiers de police judiciaire mais ceux-ci peuvent poursuivre leurs investigations sur prescription de ce magistrat, laquelle n'a pas à être formulée par écrit.

2° INSTRUCTION - Saisie - Scellés - Placement sous scellés - Expertise - Nouvel inventaire - Nécessité (non).

2° EXPERTISE - Droits de la défense - Scellés - Remise à l'expert par le juge d'instruction - Nouvel inventaire - Nécessité (non).

2° Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction n'a pas à procéder à leur inventaire si celui-ci a déjà eu lieu précédemment.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 68
Code de procédure pénale 97

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 08 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1995, pourvoi n°95-80027, Bull. crim. criminel 1995 N° 111 p. 323
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 111 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80027
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