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20/03/1995 | FRANCE | N°94-82163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1995, 94-82163


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1994, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale,

défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué déclare X...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1994, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué déclare X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ;
" aux motifs que titulaire d'un compte courant créditeur de 1 100 000 francs dans la comptabilité de la SARL Midi Fermetures mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1987, X..., par diverses émissions de chèques sans autre signature que la sienne a détourné de l'actif social la somme de 900 000 francs ; que les enquêteurs ont pu observer que sur 21 chèques pour une somme de 1 534 282 francs, 8 seulement étaient revêtus de la double signature ; que X... ne pouvait ignorer, ainsi qu'il le soutient, qu'il devait soumettre les chèques dépassant une certaine somme à la signature de son administrateur, ajoutée à la sienne ; que n'étant pas poursuivi pour banqueroute frauduleuse, contrairement à ce qu'il soutient, la nature de son intention à ce sujet est sans portée, alors que les seules commodités de son action professionnelle ou les nécessités de celle-ci ne peuvent pas justifier le détournement d'une somme de 900 000 francs tel qu'il l'a reconnu ;
" 1° alors que ne constituent pas le délit de banqueroute par détournement d'actif, qui suppose la dissipation d'un bien appartenant au débiteur, les prélèvements opérés par le dirigeant sur son compte courant créditeur ouvert dans les livres de la société soumise à une procédure collective ;
" 2° alors que le délit de banqueroute prévu par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 étant un délit intentionnel, la cour d'appel, en refusant d'examiner, comme inopérantes, les explications du prévenu quant à l'absence de toute intention coupable de sa part, a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pierre X... est poursuivi pour avoir détourné, au préjudice de la société Midi Fermetures Pierre X... dont il était le gérant, une somme de 900 000 francs représentant une partie de l'actif social ;
Attendu que pour le déclarer coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel, après avoir constaté que X... était titulaire d'un compte courant créditeur de 1 100 000 francs dans la comptabilité de la société, énonce qu'il n'a pas produit sa créance et que, postérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire et au jugement arrêtant le plan de cession, il a émis des chèques sur le compte de la société à son profit ou au profit de membres de sa famille sans les faire contresigner par l'administrateur judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la créance était éteinte par défaut de déclaration et que l'intéressé était dessaisi pour partie de ses pouvoirs de gestion, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 40 et 46 de la loi du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" aux motifs qu'il résulte des conclusions des enquêteurs que la commission des délits reprochés a été grandement facilitée par trois faits :
" la non-production de sa créance par le prévenu ;
" le manque de suivi des comptes bancaires par l'administrateur ;
" le manque de contrôle par les banques ;
que la faute de l'administrateur, patente dans les faits objet de la présente procédure, ne lui enlève pas pour autant, du fait de sa qualité d'auxiliaire de justice, la possibilité de se constituer partie civile dans le cadre des seules dettes constituées dans le cadre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des créanciers ayant seul qualité par contre pour se constituer partie civile dans le cadre de la dissipation du patrimoine portant atteinte aux créances nées antérieurement au redressement judiciaire ; que Me Fréchin doit être pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire, et plus précisément en ce moment, de commissaire au plan de cession, alors que les fautes qui ont pu éventuellement être les siennes lui seraient personnelles ;
" 1° alors que les prélèvements opérés par le dirigeant sur son compte courant créditeur, qui éteignent une dette de la société débitrice, ne sont susceptibles de préjudicier qu'aux seuls créanciers, dans l'intérêt desquels le représentant des créanciers a seul qualité pour agir ; qu'en déclarant recevable la demande d'indemnité formée, à raison de ces prélèvements, par l'administrateur, qui ne pouvait pourtant se prévaloir, au nom de la société, d'aucun préjudice direct et certain, la cour d'appel a violé les textes mentionnés ci-dessus ;
" 2° et alors qu'en allouant à l'administrateur des dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice duquel il se prévalait au nom de la société tout en retenant qu'il avait commis, dans l'exercice de son mandat, une faute partiellement à l'origine de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations " ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de la société Midi Fermetures Pierre X... en redressement judiciaire et lui allouer 900 000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant d'un détournement d'actif, la cour d'appel relève que la société est valablement représentée par Me Fréchin, administrateur de la société, devenu commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 donne qualité au commissaire à l'exécution du plan pour exercer l'action civile devant la juridiction répressive, et que, d'autre part, aucune disposition de la loi ne permet de réduire en raison d'une négligence de la victime le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit en conséquence être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation ; (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82163
Date de la décision : 20/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° BANQUEROUTE - Détournement d'actif - Eléments constitutifs - Dirigeant titulaire d'un compte courant d'associé créditeur - Défaut de déclaration de la créance - Prélèvements postérieurs au prononcé du redressement judiciaire.

1° Constitue le délit de banqueroute par détournement de l'actif d'une société, le fait par le dirigeant de celle-ci, titulaire d'un compte courant d'associé créditeur, d'opérer, postérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire et au jugement arrêtant le plan de cession, des prélèvements sur le compte de la société aux fins de paiement de sa créance, dès lors que celle-ci est éteinte faute d'avoir été déclarée dans la procédure collective et que l'intéressé est dessaisi pour partie de ses pouvoirs de gestion(1).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Banqueroute - Action de l'administrateur devenu commissaire à l'exécution du plan de cession.

2° L'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 donne qualité à l'administrateur au redressement judiciaire d'une société, devenu commissaire à l'exécution du plan de cession, pour exercer l'action civile devant la juridiction répressive contre le dirigeant de cette société, poursuivi pour banqueroute par détournement d'actif.


Références :

1° :
2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 197-2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 211

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 25 avril 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1989-01-16, Bulletin criminel 1989, n° 15, p. 41 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-06-21, Bulletin criminel 1993, n° 217, p. 543 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1995, pourvoi n°94-82163, Bull. crim. criminel 1995 N° 110 p. 320
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 110 p. 320

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82163
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