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20/03/1995 | FRANCE | N°93-85076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1995, 93-85076


REJET des pourvois formés par :
- X... Ignace,
- Y... Nabil,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1993, qui, pour obstacle au contrôle de la commission bancaire, les a condamnés, X..., à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende, Y..., à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Nabil Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pour

voi d'Ignace X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Ignace,
- Y... Nabil,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1993, qui, pour obstacle au contrôle de la commission bancaire, les a condamnés, X..., à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende, Y..., à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Nabil Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi d'Ignace X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ignace X... coupable des délits d'obstacle au contrôle de la commission bancaire et de communication à cet organisme de renseignements inexacts, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et de soixante mille francs d'amende outre paiement d'une somme de un franc à titre de dommages-intérêts à la commission bancaire et à l'Association Française des Banques ;
" aux motifs adoptés que le prévenu avait fini par reconnaître " avoir peut-être eu connaissance du rapport de la réunion du 16 juillet 1987 ", mais ne pas s'en souvenir, " qu'il avait la même secrétaire que M. Z... qui apparemment transmettait à leur destinataire les documents qui lui étaient confiés, qu'il était depuis le 6 février 1986 directeur général de l'UBC et qu'à ce titre il assistait en qualité de membre aux comités de crédits ", qu'il résulte du rapport A... " que la présence de la signature de l'intéressé sur des décisions de crédit et de nombreux télex atteste de sa participation aux engagements " et " que compte tenu de ces éléments et de sa fonction, Ignace X... a été, en dépit de ses voyages, toujours tenu au courant en sa qualité de dirigeant de l'UBC de la marche de l'établissement " et aux motifs propres " qu'il ressort des pièces du dossier qu'Ignace X... ne peut se retrancher derrière ses fréquentes absences pour soutenir n'avoir pu suivre la marche de l'UBC, alors que les principales décisions concernant le maintien des concours au groupe STAMBOULI ont été prises collectivement avec sa participation et, après qu'il eut pris connaissance du montage opéré, pour éviter l'obstacle du coefficient de division des risques plusieurs fois signalé par la commission bancaire " ;
" alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de fait des juges du fond ni d'aucune pièce du dossier qu'Ignace X... ait personnellement commis ni le délit d'obstacle au contrôle de la commission bancaire, ni celui de communication à cet organisme de renseignements inexacts, que n'étant pas chargé au sein de l'UBC du " Groupe Stambouli " dont les sociétés servaient de support aux délits reprochés, il n'avait pu faire obstacle au contrôle de la commission bancaire, ni transmettre le moindre document, qu'il avait soutenu sans être démenti qu'il avait, en toute hypothèse, délégué ses pouvoirs à un " directeur exploitant délégué " en raison de ses absences fréquentes de Paris et que la Cour ne constatant aucun fait directement imputable à Ignace X... n'a pu le condamner qu'en violation de l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Ignace X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, en qualité de directeur général adjoint d'un établissement de crédit, sur le fondement de l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984, pour avoir fait obstacle au contrôle de la commission bancaire ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait qu'en raison de déplacements fréquents il n'avait pas participé aux agissements reprochés et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, après avoir rappelé que le pourcentage réel des prêts accordés à la clientèle, par rapport aux fonds propres de l'établissement, avait été dissimulé dans les documents adressés à la commission bancaire, énonce que la décision de falsifier les comptes présentés avait été prise sciemment et de concert par l'ensemble des dirigeants, y compris X..., pour ne pas faire apparaître que ces engagements excédaient les seuils autorisés par la réglementation bancaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'ayant caractérisé une participation directe du dirigeant à l'infraction, elle n'était pas tenue de se prononcer sur les effets de la délégation de pouvoirs invoquée, nécessairement inopérante, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85076
Date de la décision : 20/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Dirigeant - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Participation aux faits (non).

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Responsabilité pénale - Dirigeant - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions

BANQUE - Banquier - Responsabilité pénale - Dirigeant - Délit d'obstacle au contrôle de la commission bancaire

Dès lors qu'ils ont caractérisé une participation directe du dirigeant à l'infraction, les juges n'ont pas à se prononcer sur les effets d'une délégation de pouvoirs invoquée qui s'avère nécessairement inopérante. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un des dirigeants d'une banque sans répondre au moyen de défense invoqué, relève que la décision de dissimuler le montant réel des prêts accordés à la clientèle, qui constitue le délit d'obstacle au contrôle de la commission bancaire, a été prise sciemment et de concert par l'ensemble des dirigeants de l'établissement de crédit y compris le prévenu. (1).


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 79

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-07, Bulletin criminel 1994, n° 354 (2), p. 861 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1995, pourvoi n°93-85076, Bull. crim. criminel 1995 N° 114 p. 330
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 114 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.85076
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