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16/03/1995 | FRANCE | N°93-13371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-13371


Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1993), que le syndicat national de la maroquinerie, le syndicat national d'articles de voyage et de chasse-sellerie, le syndicat national des fabricants de bracelets-cuir et le syndicat national des fabricants d'articles de gainerie ont dénoncé, le 5 mars 1991, la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et autres industries s'y rattachant, signée le 12 mai 1961, ainsi que diverses annexes de cette Convention ; que, cependant, l'acte de dénonciation ne

mentionnait pas l'annexe complémentaire de retraite du 11 ja...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1993), que le syndicat national de la maroquinerie, le syndicat national d'articles de voyage et de chasse-sellerie, le syndicat national des fabricants de bracelets-cuir et le syndicat national des fabricants d'articles de gainerie ont dénoncé, le 5 mars 1991, la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et autres industries s'y rattachant, signée le 12 mai 1961, ainsi que diverses annexes de cette Convention ; que, cependant, l'acte de dénonciation ne mentionnait pas l'annexe complémentaire de retraite du 11 janvier 1962 et les accords du 19 mars 1985 relatif au financement des formations en alternance et du 17 juin 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle continue ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en raison de son caractère partiel, la dénonciation ne pouvait produire effet, alors, selon les moyens d'une part que l'article L. 132-1 du Code du travail dispose seulement que la convention collective a " vocation à traiter l'ensemble des matières visées à l'article L. 131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées " ; qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui dénie le caractère de convention collective à la convention collective de retraite du 11 janvier 1962 étendue par arrêté ministériel du 17 juillet 1962, au motif qu'elle ne traite pas " de l'ensemble des matières visées à l'article L. 131-1 du Code du travail " ; alors, d'autre part, que les accords des 19 mars et 17 juin 1985 étendus par arrêté ministériel du 30 octobre 1985 et relatifs à la formation professionnelle ont été conclus en application de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 qui institue un régime autonome notamment quant à la durée et aux conditions d'application des accords collectifs en matière de formation professionnelle ; que l'article 5 H de l'accord du 17 juin 1985 prévoit des dispositions spécifiques quant à la dénonciation de cet accord (dénonciation possible à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée, sous réserve d'un préavis de 3 mois) ; qu'en outre, cet article 5 de l'accord du 17 juin 1985 précise que " si, tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 venait à être modifié ou abrogé, l'ensemble du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification et de l'abrogation " ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil et la loi précitée du 24 février 1984, l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre l'autonomie de ces accords collectifs par rapport à la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie et retient que l'acte de dénonciation de cette Convention aurait dû viser ces accords relatifs à la formation professionnelle ; et alors, enfin, que l'acte de dénonciation du 5 mars 1991 était ainsi intitulé : " Acte de dénonciation conformément à l'article 7 des clauses générales de la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie " ; qu'ayant retenu que les accords du 11 janvier 1962 sur l'institution d'un régime complémentaire de retraite et des 19 mars et 17 juin 1985 sur la formation professionnelle se trouvaient incorporés à la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que cet acte de dénonciation du 5 mars 1991 n'aurait eu qu'un caractère partiel, faute d'avoir vérifié si l'intitulé dudit acte de dénonciation n'impliquait pas la volonté de dénoncer l'intégralité des éléments constituant la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie ;

Mais attendu d'abord, que les accords du 11 janvier 1962, 19 mars et du 17 juin 1985 ont été pris en application des dispositions de la convention collective ;

Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation nécessaire de l'acte de dénonciation du 5 mars 1991 que la cour d'appel a estimé que cette dénonciation n'englobait que les avenants ou annexes qu'elle visait expressément ;

D'où il suit qu'elle a justement décidé que les accords des 11 janvier 1962, 19 mars et 17 juin 1985 n'étant pas visés par cette dénonciation, celle-ci était nulle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-13371
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Maroquinerie - Convention nationale du 12 mai 1961 - Accords pris en application de la Convention - Dénonciation - Accords non visés dans l'acte de dénonciation - Effet .

Ayant estimé, par une interprétation nécessaire de l'acte de dénonciation du 5 mars 1991 de la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et autres industries s'y rattachant, signé le 12 mai 1961, que cette dénonciation n'englobait que les avenants et annexes qu'elle visait expressément, la cour d'appel a justement décidé que les accords du 12 janvier 1962, 19 mars et 17 juin 1985, pris en application des dispositions de la convention collective, n'étant pas visés par la dénonciation, celle-ci était nulle.


Références :

Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et autres industries s'y rattachant du 12 mai 1961

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°93-13371, Bull. civ. 1995 V N° 92 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 92 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13371
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