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16/03/1995 | FRANCE | N°92-21324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-21324


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est détourné de l'itinéraire le plus direct pour se rendre en voiture de son domicile à son lieu de travail afin, comme il le faisait habituellement, de conduire sa compagne au lieu de travail de celle-ci ; qu'après l'y avoir " déposée ", il a été victime d'un accident de la circulation ; que la cour d'appel a dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 1992

) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'accident est survenu ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est détourné de l'itinéraire le plus direct pour se rendre en voiture de son domicile à son lieu de travail afin, comme il le faisait habituellement, de conduire sa compagne au lieu de travail de celle-ci ; qu'après l'y avoir " déposée ", il a été victime d'un accident de la circulation ; que la cour d'appel a dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'accident est survenu sur un trajet différent de celui normalement effectué entre le lieu du domicile et le lieu du travail de la victime et que le lieu de destination était tout autre puisqu'il s'agissait du lieu de travail de la " concubine " de M. X..., de telle sorte qu'en qualifiant l'accident litigieux d'accident de trajet, quels que soient les motifs du changement d'itinéraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions applicables en l'espèce de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-21324
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire détourné - Définition - Appréciation souveraine .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire détourné - Salarié déposant sa compagne au lieu de travail de celle-ci

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Définition

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale applicables en l'espèce, décide, en fonction des circonstances de la cause qu'elle analyse, que l'accident dont a été victime un salarié après avoir déposé, selon son habitude, sa compagne au lieu de travail de celle-ci et s'être ainsi détourné de l'itinéraire le plus direct entre son domicile et son propre lieu de travail, constituait un accident de trajet.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 octobre 1992

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1985-12-13, Bulletin 1985, A. P., n° 11, p. 15 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°92-21324, Bull. civ. 1995 V N° 95 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 95 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21324
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