Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est détourné de l'itinéraire le plus direct pour se rendre en voiture de son domicile à son lieu de travail afin, comme il le faisait habituellement, de conduire sa compagne au lieu de travail de celle-ci ; qu'après l'y avoir " déposée ", il a été victime d'un accident de la circulation ; que la cour d'appel a dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'accident est survenu sur un trajet différent de celui normalement effectué entre le lieu du domicile et le lieu du travail de la victime et que le lieu de destination était tout autre puisqu'il s'agissait du lieu de travail de la " concubine " de M. X..., de telle sorte qu'en qualifiant l'accident litigieux d'accident de trajet, quels que soient les motifs du changement d'itinéraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions applicables en l'espèce de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.