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16/03/1995 | FRANCE | N°92-19851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-19851


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse organic de l'hôtellerie a décidé qu'en raison de son activité de loueur en meublés, M. X... devait être affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989 ; que l'intéressé ayant contesté cette décision, la cour d'appel a dit que l'activité litigieuse n'était pas de nature commerciale et qu'elle ne devait donc pas donner lieu à un assujettissement au régime géré par l'ORGANIC ;

Atten

du que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 16 juin 199...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse organic de l'hôtellerie a décidé qu'en raison de son activité de loueur en meublés, M. X... devait être affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989 ; que l'intéressé ayant contesté cette décision, la cour d'appel a dit que l'activité litigieuse n'était pas de nature commerciale et qu'elle ne devait donc pas donner lieu à un assujettissement au régime géré par l'ORGANIC ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 16 juin 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 622-4 du Code de la sécurité sociale que les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçants ; que l'article 1447 du Code général des impôts assujettit à la taxe professionnelle les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que le fait de donner habituellement en location des locaux distincts de l'habitation principale du loueur, garnis de meubles meublants dont la fourniture constitue le caractère déterminant de la location, représente l'exercice d'une profession commerciale emportant assujettissement à la taxe professionnelle et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; que, dès lors, en estimant que M. X..., dont il n'était pas contesté qu'il avait été régulièrement assujetti à la taxe professionnelle pour son activité de loueur en meublés, ce qui impliquait qu'il avait exercé une activité professionnelle non salariée commerciale, ne devait pas être assujetti à la caisse ORGANIC, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, pour être affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, il faut, aux termes de l'article L. 622-4 précité, non seulement être assujetti à la taxe professionnelle, mais avoir aussi la qualité de commerçant, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'était pas immatriculé au registre du commerce et qu'il n'accomplissait pas à titre habituel des actes de commerce ; qu'elle en déduit exactement que l'intéressé n'avait pas la qualité de commerçant au regard du texte précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-19851
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Loueur en meublé .

COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatations nécessaires

COMMERçANT - Qualité - Registre du commerce - Immatriculation - Constatations nécessaires

Pour être affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, il faut, aux termes de l'article L. 622-4 du Code de la sécurité sociale, être assujetti à la taxe professionnelle et avoir la qualité de commerçant, de sorte qu'un loueur de meublés, dont la cour d'appel constate qu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et qu'il n'accomplit pas à titre habituel des actes de commerce, n'a pas la qualité de commerçant au sens de ce texte.


Références :

Code de la sécurité sociale L622-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1966-04-22, Bulletin 1966, II, n° 469, p. 333 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°92-19851, Bull. civ. 1995 V N° 98 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 98 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19851
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