Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la CPAM de l'Eure a décidé, le 9 juin 1982, d'assujettir M. X... au régime général des travailleurs salariés pour ses activités exercées au service de la Société des transports France route (STFR) pendant la période du 1er juillet 1979 au 31 janvier 1982 ; que la STFR a contesté cette décision et qu'à la suite d'une lettre adressée par la CPAM de l'Eure à la commission de première instance, une radiation a été prononcée le 21 septembre 1983 ; que la CPAM des Hauts-de-Seine ayant décidé, le 30 mai 1986, d'assujettir M. X... au régime et pour les activités précités pendant la période du 1er septembre 1979 au 31 janvier 1982, la STFR a contesté cette décision en se prévalant de la radiation prononcée et de la prescription établie par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté son recours ;
Attendu que la STFR fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; qu'il résulte de la décision du 21 septembre 1983 que la radiation de l'affaire a été prononcée suite à une lettre envoyée par la CPAM de l'Eure au tribunal précisant qu'elle ne donnait pas suite à la décision qu'elle avait prise le 9 juin 1982 de voir M. X... immatriculé au régime général de la sécurité sociale, de sorte que le recours de la STFR était devenu sans objet ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la STFR, cette lettre ne constituait pas une renonciation de la part de la CPAM à ses prétentions quant à l'affiliation de M. X... au régime des salariés pour la période litigieuse, de sorte qu'elle ne pouvait introduire par la suite une nouvelle instance ayant le même objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que, selon l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1986, le délai de prescription de 5 ans édicté par ce texte concerne toute action ou poursuite concernant le respect des prescriptions de la législation sociale ; qu'en affirmant que la décision de la CPAM imposant à l'employeur, la STFR, d'immatriculer M. X... au régime général de la sécurité sociale n'était pas soumise à la prescription édictée par le Code de la sécurité sociale, mais à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la caisse primaire de l'Eure et la caisse primaire des Hauts-de-Seine étant des personnes morales distinctes, la renonciation par la première à son action ne pouvait avoir pour effet de priver la seconde de son droit d'agir en justice ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux actions en recouvrement des cotisations ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.