La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1995 | FRANCE | N°90-41213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-41213


Attendu, qu'après réunion du conseil de discipline, M. X..., employé par la SNCF depuis le 1er avril 1975, a été radié des cadres, pour motif disciplinaire, par décision notifiée le 22 octobre 1987 ; qu'en raison de la protection dont bénéficiait, jusqu'au 7 décembre 1987, le salarié, en sa qualité de conseiller prud'hommes démissionnaire, la SNCF a, le 13 novembre 1987, sursis à l'exécution de sa décision, et a sollicité de l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier l'intéressé ; que la décision de l'inspecteur du Travail, refusant cette autorisation, ayant été

annulée par le ministre chargé des Transports, le 4 mai 1988, la SNCF...

Attendu, qu'après réunion du conseil de discipline, M. X..., employé par la SNCF depuis le 1er avril 1975, a été radié des cadres, pour motif disciplinaire, par décision notifiée le 22 octobre 1987 ; qu'en raison de la protection dont bénéficiait, jusqu'au 7 décembre 1987, le salarié, en sa qualité de conseiller prud'hommes démissionnaire, la SNCF a, le 13 novembre 1987, sursis à l'exécution de sa décision, et a sollicité de l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier l'intéressé ; que la décision de l'inspecteur du Travail, refusant cette autorisation, ayant été annulée par le ministre chargé des Transports, le 4 mai 1988, la SNCF, par lettre du 6 mai 1988, a notifié de nouveau à M. X... sa radiation des cadres ; que retenant que la décision de la SNCF de surseoir au licenciement devait être regardée comme un retrait de la décision et que, par suite, l'inspecteur du Travail s'était à bon droit considéré comme valablement saisi d'une demande d'autorisation de licenciement, par jugement du 16 novembre 1989, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre chargé des Transports ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 1990) de n'avoir pas statué sur la nullité de la sanction du 17 octobre 1987, et de s'être limité à constater l'irrégularité du licenciement du 7 mai 1988, sans tenir compte du statut de salarié protégé de M. X..., alors, selon le moyen, que l'entretien préalable ayant eu lieu le 30 juillet 1987, le licenciement du 17 octobre 1987, prononcé plus d'un mois après l'entretien, en méconnaissance de l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail et sans l'autorisation administrative requise, du fait de la protection dont bénéficiait le salarié jusqu'au 7 décembre 1987, était réputé nul et non avenu et constituait un délit d'entrave ; que la décision de surseoir à l'exécution de cette sanction doit être considérée comme un retrait de la sanction, suivant le jugement rendu le 16 novembre 1989 par le tribunal administratif ; qu'aucune autre procédure ayant été engagée, le licenciement du 7 mai 1988 n'était que la continuation de la procédure antérieure irrégulière ; que le jugement du tribunal administratif, qui a annulé la décision du ministre des Transports du 4 mai 1988, et reconnu le bien fondé de la décision de l'inspecteur du Travail du 1er décembre 1987, est devenu définitif ; que par suite, le salarié demande à la Cour de Cassation d'infirmer les jugements rendus précédemment et de déclarer nulle et non avenue le décision de la SNCF du 17 octobre 1987, qui est à l'origine de sa demande de réintégration, de dire que le licenciement notifié le 6 mai 1988 se trouve aussi frappé de nullité et ouvre droit à réintégration à compter du 11 mai 1988, avec paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de perte de salaires, sous astreinte de 800 francs par jour à compter de la demande initiale, soit le 16 mai 1988, réinscription du salarié aux divers TA et LA de la CEX du Mans, restitution de la carte professionnelle et de ses facilités de circulation, ainsi que celles de ses ayants droits, tel qu'au 10 mai 1988, et à titre de compensation du retrait du nom du salarié des TA et LA de 1989, attribution de l'indice D du niveau 04 avec effet au 1er juillet 1989 ;

Mais attendu, d'abord, que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les demandes telles que formulées ne sont pas recevables ;

Attendu, ensuite, que la mesure de radiation des cadres prise le 17 octobre 1987, qui était nulle, n'est pas entrée en vigueur ;

Attendu, enfin, qu'à la date du licenciement prononcé le 7 mai 1988, M. X... ne bénéficiait plus de la protection attachée à son ancienne qualité de conseiller prud'hommes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le pourvoi incident formé par l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'un licenciement pour faute intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien avait eu lieu sur une procédure irrégulière, alors, selon le moyen, d'une part, que l'abrogation de l'alinéa 4 de l'article L. 122-41 du Code du travail, par la loi du 30 décembre 1986, a eu pour objet et pour effet de rendre inapplicable cet article aux licenciements pour faute ; qu'en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les faits ayant motivé la rupture du contrat notifiée le 6 mai 1988 étant ceux-là mêmes qui avaient fait l'objet de l'entretien préalable du 30 juillet 1987, la procédure suivie était régulière au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de qualifier de faute grave le motif du licenciement du salarié, alors, selon le moyen, que le retard dans le prononcé d'un licenciement après l'entretien préalable n'ayant pas pour effet de priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en accordant au salarié une indemnité de rupture et une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail prive le licenciement de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41213
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Article L. 122-41 du Code du travail - Application .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Délai de deux mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail - Inobservation - Effet

Les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs. Le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de ce texte prive le licenciement de cause.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°90-41213, Bull. civ. 1995 V N° 90 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 90 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:90.41213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award