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15/03/1995 | FRANCE | N°94-81766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1995, 94-81766


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Dominique,
- la compagnie Axa Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 25 janvier 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Dominique X... définitivement condamné pour blessures involontaires sur la personne de Marc Y... a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et rectificatif communs aux deux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique d

e cassation, pris de la violation des articles 1153, 1382 du Code civil, 1er de ...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Dominique,
- la compagnie Axa Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 25 janvier 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Dominique X... définitivement condamné pour blessures involontaires sur la personne de Marc Y... a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et rectificatif communs aux deux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1153, 1382 du Code civil, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la compagnie Axa Assurances, a condamné X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 3 500 300, 41 francs avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 1992 ;
" aux motifs que la créance de l'Etat faisant l'objet d'un recours subrogatoire est la suivante :
" prestations et indemnités servies à concurrence de 854 214, 97 francs,
" pension prématurée à concurrence de 615 233, 49 francs,
" pension d'invalidité à concurrence de 958 654, 29 francs,
" capital constitutif de l'allocation tierce personne à concurrence de 618 627, 30 francs,
" frais futurs nécessités par l'état de la victime à concurrence de 238 790, 04 francs, soit un total de 3 285 520, 11 francs, somme qu'il convient d'allouer en totalité à l'Etat, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge dont la décision sur ce point sera infirmée, en application des dispositions de l'article 1- III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui prévoit que : " le remboursement par le tiers responsable des arrérages de provisions ou de rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquide en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente " ; que les intérêts de cette somme seront dus à compter de la date de la demande soit le 17 janvier 1992 ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans violer les dispositions de l'article 1- III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 condamner X... à payer au Trésor public, le capital constitutif des frais futurs nécessités par l'état de la victime, capital qui n'a pas la nature juridique d'une pension ou d'une rente et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un remboursement intégral immédiat ;
" et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, accorder à l'agent judiciaire du Trésor public des intérêts légaux sur des sommes non encore versées à la victime " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf les exceptions énumérées à l'article 1- III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et concernant les arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive, l'Etat ou les personnes morales publiques auxquelles ce texte est applicable ne sont admis à poursuivre contre le tiers responsable d'un accident que le remboursement des sommes qu'ils ont effectivement payées ; que l'intérêt au taux légal des sommes versées postérieurement ne court que du jour de leur règlement ;
Attendu que statuant sur la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Marc Y..., agent de l'Etat, blessé dans un accident dont Dominique X... a été déclaré responsable, la cour d'appel était saisie des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor demandant le remboursement des prestations dont l'Etat assume la charge au profit de son agent ;
Que cette somme comprenait d'une part : des prestations et indemnités diverses servies, les capitaux représentatifs d'une pension de retraite anticipée, d'une pension d'invalidité et d'une allocation tierce personne ; et d'autre part : le capital représentatif des frais futurs nécessités par l'état de la victime ;
Attendu que les juges du second degré ont fait intégralement droit à cette demande et ont dit que la somme totale allouée au Trésor public porterait intérêt de droit à compter du 17 janvier 1992, jour de la demande ;
Attendu qu'il est vainement reproché à la cour d'appel, par la seconde branche du moyen, d'avoir accordé des intérêts légaux à compter de cette date sur les sommes correspondant aux capitaux représentatifs de la retraite anticipée, de la pension d'invalidité et de l'allocation tierce personne, dès lors que les créances de l'Etat dont l'agent judiciaire du Trésor poursuivait le recouvrement en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, préexistaient à la décision judiciaire même en ce qui concerne les capitaux représentatifs des pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive ;
Mais attendu qu'en accordant d'une part, sans l'accord des parties, le remboursement immédiat anticipé du capital représentatif des frais futurs nécessités par les blessures de la victime, alors que l'Etat ne pouvait y prétendre que dans la mesure où ces frais avaient été exposés et d'autre part, les intérêts aux taux légaux de cette créance à compter du jour de la demande et non des paiements effectifs dont elle procédait, la cour d'appel a méconnu les règles ci-dessus énoncées ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, du 25 janvier 1994, mais en ces seules dispositions relatives au recours subrogatoire exercé par l'agent judiciaire du Trésor au nom de l'Etat, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CONDAMNE Dominique X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor :
1° les sommes de :
854 214, 97 francs au titre des prestations et indemnités versées,
615 233, 49 francs au titre de la pension de retraite anticipée,
958 654, 29 francs au titre de la pension d'invalidité,
618 627, 30 francs au titre de l'allocation tierce personne,
214 780, 30 francs au titre des charges patronales sur salaires,
soit au total 3 261 510, 35 francs avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 1992, jour de la demande ;
2° au fur et à mesure de leur règlement, le remboursement des frais futurs dont le capital représentatif est de 238 790, 04 francs, avec intérêt à compter du jour de chacun des paiements ;
DIT le présent arrêt opposable à la compagnie Axa Assurances, aux droits de la société anonyme AGP, assureur de Dominique X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81766
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Rente et frais futurs - Capital constitutif - Exigibilité (non).

1° Sauf les exceptions énumérées à l'article 1-III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et concernant les arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive, l'Etat ou les personnes publiques visées par ce texte ne sont admis à poursuivre contre le tiers responsable d'un accident que le remboursement des sommes qu'ils ont effectivement payées. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui alloue à l'agent judiciaire du Trésor, sans l'accord des parties, le capital représentatif des frais futurs(1).

2° SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaires - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours du Trésor public - Intérêts du capital représentatif d'une pension d'invalidité ou d'une rente - Point de départ.

2° Justifie sa décision la cour d'appel qui alloue à l'Etat les intérêts au taux légal à compter de la demande sur les capitaux représentatifs de la retraite anticipée, de la pension d'invalidité et de l'allocation tierce personne servie à son agent dès lors que ces créances de l'Etat, dont l'agent judiciaire du Trésor poursuivait le recouvrement en application de l'article 1-III de l'ordonnance du 7 janvier 1959, préexistaient à la décision judiciaire(2).


Références :

2° :
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1-III

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 janvier 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-09, Bulletin criminel 1994, n° 360 (2), p. 883 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-09, Bulletin criminel 1994, n° 360 (2), p. 883 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 53, p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1995, pourvoi n°94-81766, Bull. crim. criminel 1995 N° 107 p. 307
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 107 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81766
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