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15/03/1995 | FRANCE | N°94-80707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1995, 94-80707


REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Bastia,
- X... Paul,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 5 janvier 1994, qui, pour défaut de permis de construire, falsification de document administratif et usage, a condamné Paul X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 417 390 francs d'amende et à la privation des droits prévus à l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans, ainsi qu'à des réparations civiles, mais a dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition des constructions i

rrégulièrement édifiées et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,...

REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Bastia,
- X... Paul,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 5 janvier 1994, qui, pour défaut de permis de construire, falsification de document administratif et usage, a condamné Paul X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 417 390 francs d'amende et à la privation des droits prévus à l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans, ainsi qu'à des réparations civiles, mais a dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité de l'intervention du ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement ;
Attendu que le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement déclare intervenir devant la Cour de Cassation ;
Mais attendu que son intervention, alors qu'il n'avait pas figuré au procès lors du jugement de l'action publique, ne peut être admise ;
I. Sur le pourvoi de Paul X... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X... est poursuivi pour avoir contrefait la demande servant de fondement au permis de construire qui lui avait été délivré par l'Administration, pour en avoir fait usage et pour avoir édifié sans autorisation des logements ou installations d'une surface hors oeuvre nette de 13 913 m2 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 et 4, 1°, 2° du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Paul X... coupable des délits de faux document administratif et d'usage de faux ainsi que de construction sans permis sur une surface de 13 913 m2, et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à la privation de ses droits civiques pour une période de 5 ans et à une amende de 417 390 francs et sur l'action civile, à payer une somme de 28 262 francs à l'agent judiciaire du trésor à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que " l'article 153 du Code pénal prévoit et punit le délit de falsification d'un document administratif délivré en vue de constater un droit ou d'accorder une autorisation ; qu'il est constant que la demande d'autorisation de construire est inséparable de la décision qui l'accorde, en la mentionnant et en s'y référant expressément ; qu'aussi, en fabriquant une fausse demande pour la substituer à un document qu'il savait détruit et obtenir à son profit le plein effet du permis délivré le 18 septembre 1992, portant sur des éléments qu'il savait illicites, comme une surface de construction supérieure à celle qui lui avait été accordée et en la produisant à la barre du tribunal, Paul X... a bien commis le délit de faux document administratif et d'usage qui lui est reproché " (cf. arrêt p. 8 et 9) ;
" alors que l'article 153 du Code pénal réprime la contrefaçon, la falsification ou l'altération des permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, ainsi que l'usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ; qu'une demande de permis de construire formulée par un particulier ne constitue pas le document délivré par une administration publique en vue de constater un droit ou d'accorder une autorisation ; qu'en déclarant néanmoins Paul X... coupable de faux commis sur un document administratif et d'usage de faux sur le fondement de l'article 153 du Code pénal, la cour d'appel a violé ledit article 153 du Code pénal et ensemble les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal " ;
Attendu que, pour retenir que la falsification d'une demande servant de fondement à un permis de construire caractérise le délit de falsification d'un document administratif délivré en vue d'accorder une autorisation et de constater un droit, la juridiction du second degré énonce qu'une telle demande est inséparable de la décision elle-même qui, pour y faire droit, s'y réfère expressément ; qu'elle retient qu'en fabriquant une demande portant sur une superficie plus importante afin de la substituer à la demande d'origine disparue à la suite d'un attentat ayant détruit les archives du service local de l'Equipement, Paul X... a commis les délits de faux et d'usage de faux qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article 153 du Code pénal alors applicable que de l'article 441-2 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 153 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Paul X... coupable des délits de faux document administratif et d'usage de faux ainsi que de construction sans permis sur une surface de 13 913 m2 et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à la privation de ses droits civiques pour une période de cinq ans et à une amende de 417 390 francs et sur l'action civile, à payer une somme de 28 262 francs à l'agent judiciaire du Trésor à titre de dommages-intérêts :
" aux motifs qu'" en premier lieu, il ressort de la procédure et principalement du rapport de l'expert Y..., que la demande de permis portant sur une surface de 33 193 m2, présentée à l'audience du 6 février 1990 par Paul X... est une copie du document présenté par l'Administration, concernant une surface de 10 577, 49 m2 ; qu'en second lieu, selon les observations des experts Z... et A... dans leur rapport du 16 avril 1992 et de l'expert B... dans celui du 20 mai 1992, et en dépit d'un témoignage tardif aux termes peu crédibles, le maire de la commune de Poggio Mezzana a été consulté pour avis sur un projet portant sur une aire de 10 500 m2 bâtis ; qu'en troisième lieu, la direction régionale de l'Equipement, PACA dont le siège est à Marseille, a reçu en novembre 1982 tous les éléments de référence du permis délivré le 18 septembre 1982 afin de les intégrer dans une application informatique dite Siroco ; ce document indique une surface hors oeuvre nette (SHON) de 10 198 m2 ; qu'en outre, il convient de relever que le permis de construire mentionne les différentes taxes dont les taux ont entraîné diverses déclarations contradictoires sur le montant de la taxe locale d'équipement ; or, de l'examen du double de ce document versé au dossier, il ressort que le taux de ladite taxe a fait l'objet d'une rectification manuelle non authentifiée, ce qui ne lui accorde dès lors qu'une valeur probante relative et ne saurait constituer un élément suffisant pour caractériser, à lui seul, le document auquel se réfère l'autorisation de construire ; que de plus, la mention de la coloration de l'enduit extérieur portée sur le permis de construire ne permet pas d'écarter le document fourni par l'Administration, car rien n'indique dans les pièces de la procédure que les constructions projetées devaient toutes être édifiées en bois comme le soutient Paul X..., alors qu'outre les bungalows, divers autres bâtiments tels que bureaux, commerce et restaurant étaient prévus dans les deux demandes opposées ; qu'enfin, si Paul X... avait obtenu dès septembre 1982 l'autorisation de construire sur une surface de 33 193 m2, il lui était inutile de déposer courant 1988 une nouvelle demande portant sur 22 147 m2 et surtout il n'aurait pas manqué de s'en prévaloir afin d'arrêter les poursuites ; or, non seulement Paul X... n'a, à aucun acte de la procédure antérieure au 6 février 1990 fait état de ce document, mais a attendu l'audience du tribunal pour le communiquer ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que le document présenté par Paul X... est un faux " (cf. arrêt p. 7 et 8) ;
" 1° alors que les conclusions d'appel de Paul X... faisaient valoir que selon les énonciations contenues dans le permis de construire du 10 septembre 1982, la taxe réclamée à X... d'un montant de 831 630 francs correspondant à un calcul opéré sur la base de 33 000 m2 et non sur celle de 10 000 m2 et que l'Administration a effectivement perçu cette taxe de 831 630 francs ; qu'en écartant cet élément déterminant du litige, au seul motif que la taxe a fait l'objet d'une rectification manuelle non authentifiée, sans répondre à ces conclusions qui se prévalent de l'encaissement par l'Administration de la taxe confirmant en cela les énonciations du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;
" 2° alors que les conclusions d'appel de Paul X... soutenaient encore que le " petit a " et le " petit b " du permis de construire du 10 septembre 1982, démontrent que ce permis a été délivré pour 33 000 m2, en ce que " si c'était le projet des 10 000 m2 qui avait été retenu, il aurait été inutile d'imposer le long du domaine public maritime, une bande de trois mètres de largeur pour servitude piétonnière, ainsi que de mentionner l'existence d'une étude d'impact dans deux journaux locaux " ;
Qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;
" 3° alors que les conclusions d'appel de Paul X... exposaient que la nouvelle demande de permis de 8 août 1988, concernait des bâtiments non construits et portait modification de l'implantation d'un hôtel et mise en conformité de quelques bâtiments ; qu'il ne s'agissait pas de régulariser une situation ; qu'en se prévalant de cette nouvelle demande de permis de construire, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
II. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bastia ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme en ce que l'arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Bastia (Haute-Corse) se fonde, pour ne pas faire application des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, sur les motifs que :
" si c'est bien Paul X... qui a sollicité le permis de construire en son nom personnel, la construction, l'utilisation et le bénéfice des travaux ont été par la suite transférés à la SA Fermière de Figaretto, devenue propriétaire des parcelles sur lesquelles a été édifié le complexe touristique " et qu'il est constant que l'acquéreur d'un bien susceptible d'être soumis à démolition ne peut être tenu d'exécuter personnellement les obligations imposées par la condamnation que si sa responsabilité pénale a été établie la SA Fermière de Figaretto n'ayant pas été mise en cause dans les poursuites dirigées contre Paul X..., il ne pourrait être ordonné en l'état de la procédure la démolition de la chose d'autrui ;
" alors que les mesures de démolition ou de mise en conformité prévues à l'article 480-7 du Code de l'urbanisme sont des mesures à caractère réel tendant à faire cesser une situation illicite résultant d'une infraction, que ces mêmes mesures n'affranchissent pas le bénéficiaire des travaux de leur exécution au cas de vente de la construction litigieuse, les acquéreurs disposant, d'un point de vue civil, d'un recours contre le vendeur en indemnité d'éviction, de résiliation, ou même de nullité de la vente au cas de dol ; " qu'en refusant de prononcer les mesures de démolition ou de mise en conformité prévues à l'article 480-7 du Code de l'urbanisme aux motifs que la SA Fermière de Figaretto est devenue propriétaire du bien n'avait pas été mise en cause dans les poursuites diligentées contre Paul X..., la cour d'appel de Bastia a méconnu le contenu des dispositions des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du prévenu ;
Attendu qu'après avoir déclaré Paul X... coupable d'avoir construit sans permis de construire divers bâtiments constituant un complexe touristique, la juridiction du second degré retient, pour dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition de ces bâtiments, que le prévenu a cédé ses droits sur les constructions édifiées à la société anonyme Fermière de Figaretto qui n'a pas été mise en cause et ne pourra être tenue d'exécuter les obligations imposées par la condamnation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe, en vertu des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à l'époque où l'infraction a été commise et qu'il n'importe que le prévenu ait perdu ultérieurement cette qualité, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
DECLARE le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement irrecevable en son intervention ;
I. Sur le pourvoi de Paul X... ;
REJETTE le pourvoi ;
II. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bastia,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 5 janvier 1994, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition des ouvrages ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80707
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition - mise en conformité ou réaffectation du sol - Motifs contradictoires - erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Défaut de réponse à conclusions 1° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Mise en conformité des lieux - Pouvoirs des juges.

1° Si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans être tenus en principe de motiver leur décision, celle-ci néanmoins encourt la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties(1).

2° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition - mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L - du Code de l'urbanisme - Remise en état des lieux - Bénéficiaire des travaux - Qualité - Appréciation - Moment.

2° La démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits. Il n'importe que le prévenu ait ultérieurement cette qualité(2).


Références :

2° :
Code de l'urbanisme L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 05 janvier 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1983-10-12, Bulletin criminel 1983, n° 245, p. 627 (cassation par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1992-04-08, Bulletin criminel 1992, n° 154, p. 399 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-10-20, Bulletin criminel 1993, n° 305, p. 767 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1995, pourvoi n°94-80707, Bull. crim. criminel 1995 N° 109 p. 315
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 109 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80707
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