Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche dirigée contre l'arrêt du 12 mai 1992 :
Vu les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire a condamné solidairement M. et Mme X... à payer une certaine somme à la société Segi en exécution d'un contrat de prêt que celle-ci leur avait consenti ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision, contestant avoir souscrit l'offre préalable de prêt personnel qui lui était opposée ; que déniant la signature apposée sur ce document dans la case " coemprunteur ", elle a produit une feuille sur laquelle elle avait fait figurer trente-six fois sa signature ;
Attendu que pour rejeter cette exception et confirmer le jugement, l'arrêt énonce que Mme X... ne verse aucune pièce aux débats, et qu'en s'abstenant de produire tout document officiel portant sa signature, tel que sa carte nationale d'identité ou son passeport, elle ne permet pas à la cour d'appel de vérifier la signature qui lui est attribuée et qu'elle argue de faux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté et, si elle estimait insuffisante la feuille de signatures versée aux débats, d'enjoindre à Mme X... de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 octobre 1992 :
Attendu que cet arrêt rendu sur la requête en rectification d'erreur affectant l'arrêt du 12 mai 1992 se trouve annulé par suite de la cassation de ce dernier arrêt ;
Que ce moyen est donc devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 12 mai 1992 et le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.