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15/03/1995 | FRANCE | N°92-19292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 1995, 92-19292


Sur le premier moyen :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., qui avait interjeté appel d'un jugement prononçant son divorce d'avec Mme Y..., n'a pas conclu

dans les 4 mois de cet appel ; qu'après radiation du rôle, Mme Y... ayant conclu, l...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., qui avait interjeté appel d'un jugement prononçant son divorce d'avec Mme Y..., n'a pas conclu dans les 4 mois de cet appel ; qu'après radiation du rôle, Mme Y... ayant conclu, l'affaire a été rétablie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt retient que Mme Y... avait déposé des conclusions par lesquelles elle sollicitait que soit ordonnée la clôture et le rétablissement de l'affaire, la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à des dommages-intérêts pour appel abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... ne demandait pas expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée pour être jugée au vu des conclusions de première instance, et avait, au surplus, formé une demande additionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19292
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Conclusions postérieures de l'appelant - Irrecevabilité - Condition .

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Effet

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Demande additionnelle de l'intimé - Effet

Lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-05-04, Bulletin 1994, II, n° 126, p. 73 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 1995, pourvoi n°92-19292, Bull. civ. 1995 II N° 85 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 85 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19292
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