Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-43.642 et n° 91-43.653 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les agents embauchés seront d'abord appelés à accomplir un stage pendant une période d'un an pour ceux dont les emplois relèvent des catégories F, G, H et que le personnel stagiaire peut être congédié sans préavis pendant le premier mois et avec un préavis d'un mois ensuite ; qu'il résulte de ce texte, qui ne prévoit pas que la durée du préavis doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, que si le salarié ne peut accomplir le préavis en totalité avant la fin de l'essai du fait de l'employeur, il ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été embauchée à compter du 1er novembre 1988, en qualité de chef d'agence entreprises correspondant à la catégorie G par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Saône-et-Loire ; que son contrat reprenait les dispositions de l'article 10 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel ; qu'au mois d'octobre 1989, la CRCAM de Saône-et-Loire a informé Mme X... qu'elle ne serait pas titularisée en qualité de chef d'agence ; qu'estimant que, compte tenu du délai de préavis, cette décision aurait dû intervenir au plus tard le 30 septembre 1989, et qu'elle bénéficiait en conséquence de plein droit depuis cette date d'un contrat à durée indéterminée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement fondées sur la rupture abusive de son contrat de travail par l'employeur ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la clause du contrat de la salariée concernant la période de stage, rédigée en conformité avec les dispositions de l'article 10 de la convention collective, que l'obligation de respecter un préavis d'un mois ne permettait à l'employeur de refuser la titularisation de l'employée en stage qu'un mois au plus tard avant l'expiration de la période d'essai et que, l'employeur n'ayant manifesté que le 17 octobre 1989 pour la première fois sa volonté de refuser la titularisation alors qu'en l'espèce le délai utile pour opposer ce refus avait expiré le 30 septembre 1989, Mme X... était fondée à compter de cette dernière date à se prévaloir de la titularisation ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.