Sur le moyen unique :
Attendu qu'employée depuis le 6 novembre 1951, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, Mlle X... a été mise à la retraite le 1er avril 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Bourges, 12 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'existe pas d'âge " légal " de départ à la retraite ; que l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale fixe à 65 ans l'âge de la retraite ; que la nullité prévue par l'article L. 122-14-12 du Code du travail ne concerne que la rupture automatique prévue par la clause conventionnelle, mais non la référence à l'âge de 65 ans comme condition de mise à la retraite ; que si Mlle X... pouvait à la date du 1er avril 1989 bénéficier d'une retraite de base, elle n'avait pas encore acquis la totalité des points pour avoir sa complémentaire, et ne remplissait pas les conditions d'âge prévues par l'article 58 de la convention collective ; que selon la circulaire prise pour l'interprétation de la loi du 30 juillet 1987 que, dès lors que le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse ou les conditions d'âge prévues par la convention, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement, et dans ce cas, l'employeur qui souhaite néanmoins rompre le contrat de travail doit appliquer le droit commun du licenciement, en rapportant la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement et en versant l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'enfin, la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux, qui est un régime obligatoire, a indiqué à Mlle X... qu'elle totalisait au 1er avril 1989, 36,16 et non 37,5 annuités de cotisations ; qu'il a fallu que Mlle X... rachète des points pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, est entachée d'une nullité d'ordre public absolue, la disposition de la convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié à un âge déterminé ; qu'ayant exactement retenu que tel était le cas de l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que le contrat de travail prend fin de plein droit au 65e anniversaire de l'agent, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, à la date de la rupture, pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, a décidé, à bon droit, que l'employeur était en droit, en vertu de l'article L. 122-14-13 du même Code, de mettre à la retraite la salariée ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.