Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 17 février 1992) d'avoir, à la demande de Mme Y..., dont il est divorcé, reporté, en application des articles 262-1 et 1442 du Code civil, l'effet de la dissolution de la communauté ayant existé entre eux à la date de la séparation de fait des époux, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel, en attribuant, pour justifier son arrêt, autorité de chose jugée à des motifs du jugement de divorce, a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que d'autre part, en se fondant sur la seule circonstance que le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux pour faire droit à la demande de la femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1442 et 262-1 du Code civil ; alors qu'en outre, il incombe à l'époux demandeur de rapporter la preuve de la cessation de toute cohabitation et collaboration avant la date de l'assignation en divorce ; qu'en retenant que M. X... ne faisait état d'aucun acte de collaboration postérieurement à la séparation, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin, en affirmant qu'il résultait des pièces médicales produites que, après son accident survenu en janvier 1985, la femme s'est trouvée placée en arrêt de travail de sorte qu'en février 1986 elle n'avait toujours pas pu reprendre d'activité salariée, sans préciser quelles étaient ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite de la maladresse de rédaction tendant à reconnaître l'autorité de la chose jugée à des motifs du jugement de divorce, la cour d'appel pouvait statuer en se fondant sur ces motifs pour apprécier si les conditions d'application des articles 262-1 et 1442 précités étaient remplies ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant le tort de M. X... de n'avoir pas aidé sa femme à la suite d'un accident d'automobile en 1985, en sorte que sa propre famille avait dû se substituer à lui pour qu'elle pût recevoir les soins nécessités par son état, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la seule circonstance que le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu enfin, sur les deux dernières branches, que la cour d'appel s'est fondée sur les pièces médicales versées aux débats par Mme Y... pour constater souverainement qu'après son accident survenu en janvier 1985, celle-ci s'est trouvée placée en arrêt de travail, de sorte qu'elle n'a pas pu continuer à collaborer à l'exploitation agricole commune ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a ni inversé la charge de la preuve en constatant que M. X... ne faisait état d'aucun acte de collaboration postérieur à la séparation ni violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.