Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code ;
Attendu que Mme X... a fait appel à M. Y... pour expertiser des travaux ; que celui-ci l'a assignée en paiement de la somme de 2 609 francs, montant de ses honoraires ; que Mme X... a contesté lui devoir cette somme en faisant valoir qu'il " aurait pu lui donner honnêtement les résultats de ses observations lors de son rendez-vous sur place sans établir un rapport qu'elle conteste " ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer la somme demandée, le jugement attaqué énonce que l'appréciation de la qualité de la prestation effectuée par M. Y... au profit de Mme X... ne permet pas à celle-ci de se soustraire à son obligation de payer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge devait, pour fixer, en fonction des éléments de la cause, la rémunération due à M. Y..., rechercher si celui-ci avait exécuté ses propres obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e.