La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1995 | FRANCE | N°93-13470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1995, 93-13470


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de travail à compter du 23 avril 1982 pour une affection de longue durée, a perçu, depuis cette date et jusqu'au 23 avril 1985, les prestations en espèces de l'assurance maladie ; qu'elle s'est trouvée à nouveau en arrêt de maladie du 26 février au 18 avril 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé qu'elle n'avait pas droit à de telles prestations pour ce nouvel arrêt de travail, au motif que le délai maximal de 3 ans durant lequel l

es prestations en espèces sont servies à l'assuré en incapacité étai...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de travail à compter du 23 avril 1982 pour une affection de longue durée, a perçu, depuis cette date et jusqu'au 23 avril 1985, les prestations en espèces de l'assurance maladie ; qu'elle s'est trouvée à nouveau en arrêt de maladie du 26 février au 18 avril 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé qu'elle n'avait pas droit à de telles prestations pour ce nouvel arrêt de travail, au motif que le délai maximal de 3 ans durant lequel les prestations en espèces sont servies à l'assuré en incapacité était expiré ; que Mme X..., soutenant que ce délai avait été interrompu par une reprise de travail de plus d'un an, du 8 septembre 1985 au 29 octobre 1986, a contesté cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déboutée de son recours ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 13 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que n'ont pas été rapportées les dates d'interruption et de reprise du travail, ni celles d'arrêts successifs de travail postérieurs à l'interruption de travail pour longue maladie ayant débuté le 23 avril 1982 ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision et ne l'ont donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, relever que la demanderesse avait eu des arrêts successifs de travail postérieurs à son interruption de travail pour longue maladie et affirmer ensuite qu'il n'était pas établi qu'ils aient eu lieu dans le cadre d'un contrat de travail en cours ou de chômage indemnisé ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en conséquence de cette erreur, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au chef des conclusions de la demanderesse selon lequel, durant toute la période de référence, il n'y avait pas eu d'arrêt en rapport avec l'affection invalidante, les arrêts de travail intervenus ayant été indemnisés ; qu'ils devaient donc être pris en considération dans l'appréciation de la durée de reprise effective du travail ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé les dispositions du même article ;

Mais attendu que l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder 3 ans ; qu'un délai de même durée ne recommence à courir que s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l'indemnité journalière ; qu'ayant retenu que Mme X... n'avait pas travaillé pendant une année complète à compter de la date de sa reprise de travail et que la cause pour laquelle elle avait interrompu son activité était liée à l'affection de longue durée au titre de laquelle les indemnités journalières lui avaient été antérieurement versées pendant 3 ans, les juges du fond en ont exactement déduit que les conditions légales n'étaient pas réunies pour qu'ait couru un nouveau délai de 3 ans ; que, répondant aux conclusions, ils ont à bon droit décidé que l'intéressée ne pouvait bénéficier des prestations en espèces pour l'arrêt de travail au titre duquel elle les demandait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-13470
Date de la décision : 09/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Délai maximum de trois ans - Calcul - Assuré atteint d'une affection de longue durée - Interruptions successives - Reprise d'un an au moins - Reprise continue - Nécessité .

L'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder 3 ans. Un délai de même durée ne recommence à courir que s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l'indemnité journalière.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 13 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-20, Bulletin 1994, V, n° 20, p. 14 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1995, pourvoi n°93-13470, Bull. civ. 1995 V N° 83 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 83 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award