| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1995, 94-85990
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 16 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de modification du contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Eric X..., mis en examen pour abus de biens sociaux et banqueroute, a été pla
cé le 19 janvier 1993 sous contrôle judiciaire, lequel a été modifié par arrêt ...
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 16 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de modification du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Eric X..., mis en examen pour abus de biens sociaux et banqueroute, a été placé le 19 janvier 1993 sous contrôle judiciaire, lequel a été modifié par arrêt de la chambre d'accusation du 7 décembre 1993 ; qu'obligation lui a été faite, notamment, de ne pas sortir du territoire national, de résider à Saint-Privas des Vieux (Gard) et de se présenter au commissariat de police d'Alès trois fois par semaine ; qu'une nouvelle demande de modification du contrôle judiciaire a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 17 janvier 1994, frappée d'appel par Eric X... ; que l'intéressé s'étant soustrait aux obligations du contrôle judiciaire et ayant fixé sa résidence en Suisse, le juge d'instruction a délivré mandat d'arrêt contre lui le 8 février 1994 ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a déclaré irrecevable son appel ;
Attendu que la déclaration de pourvoi d'Eric X... a été faite en son nom par un avoué ;
Attendu qu'il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le demandeur qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la personne mise en examen - Personne se dérobant aux mandats de justice - Impossibilité de se faire représenter pour former un pourvoi en cassation.
CONTROLE JUDICIAIRE - Cassation - Pourvoi de la personne mise en examen - Personne se dérobant à un mandat d'arrêt - Impossibilité de se faire représenter - Irrecevabilité
Il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le demandeur qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, sauf à justifier de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice.
Ainsi en est-il du pourvoi formé par un mandataire au nom d'une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction mais qui, s'étant soustraite aux obligations dudit contrôle, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de ce magistrat.
(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85990
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