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08/03/1995 | FRANCE | N°93-11268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 1995, 93-11268


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1992), qu'ayant obtenu condamnation de la société civile immobilière L'Occitane (SCI) à indemnisation de désordres affectant un immeuble qu'elle avait fait construire pour le vendre par lots, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Occitane a assigné, en paiement de sa créance, M. Y... et MM. X..., associés de la SCI ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la dette de la SCI à proportion de ses droits sociaux, alors, selon le moyen, 1° que les associé

s ne pouvaient être poursuivis avant que le jugement rendu contre la société...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1992), qu'ayant obtenu condamnation de la société civile immobilière L'Occitane (SCI) à indemnisation de désordres affectant un immeuble qu'elle avait fait construire pour le vendre par lots, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Occitane a assigné, en paiement de sa créance, M. Y... et MM. X..., associés de la SCI ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la dette de la SCI à proportion de ses droits sociaux, alors, selon le moyen, 1° que les associés ne pouvaient être poursuivis avant que le jugement rendu contre la société soit devenu définitif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 1857 du Code civil ; 2° que M. Y... faisait valoir que le syndicat des copropriétaires n'avait pas exercé de recours contre la compagnie d'assurances de l'entrepreneur responsable du dommage et invoquait le bénéfice de discussion ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le syndicat des copropriétaires, ayant obtenu contre la SCI un jugement de condamnation à paiement assorti de l'exécution provisoire, disposait ainsi d'un titre exécutoire et qu'ayant adressé à la société un commandement de payer demeuré infructueux, ce créancier était en droit de poursuivre contre les associés le règlement de cette dette sociale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11268
Date de la décision : 08/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Condition .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société civile de vente - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Titre - Jugement assorti de l'exécution provisoire

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Titre - Jugement assorti de l'exécution provisoire

Le créancier, qui a obtenu un jugement de condamnation assorti de l'exécution provisoire contre une société civile immobilière, dispose d'un titre exécutoire et peut, après avoir adressé à la société civile immobilière un commandement de payer demeuré infructueux, poursuivre le règlement de la dette sociale contre les associés à proportion de leurs droits sociaux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-12-12, Bulletin 1990, III, n° 264, p. 149 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 1995, pourvoi n°93-11268, Bull. civ. 1995 III N° 72 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 72 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11268
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