Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1992), qu'ayant obtenu condamnation de la société civile immobilière L'Occitane (SCI) à indemnisation de désordres affectant un immeuble qu'elle avait fait construire pour le vendre par lots, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Occitane a assigné, en paiement de sa créance, M. Y... et MM. X..., associés de la SCI ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la dette de la SCI à proportion de ses droits sociaux, alors, selon le moyen, 1° que les associés ne pouvaient être poursuivis avant que le jugement rendu contre la société soit devenu définitif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 1857 du Code civil ; 2° que M. Y... faisait valoir que le syndicat des copropriétaires n'avait pas exercé de recours contre la compagnie d'assurances de l'entrepreneur responsable du dommage et invoquait le bénéfice de discussion ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le syndicat des copropriétaires, ayant obtenu contre la SCI un jugement de condamnation à paiement assorti de l'exécution provisoire, disposait ainsi d'un titre exécutoire et qu'ayant adressé à la société un commandement de payer demeuré infructueux, ce créancier était en droit de poursuivre contre les associés le règlement de cette dette sociale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.