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07/03/1995 | FRANCE | N°93-04148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1995, 93-04148


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes ; que la commission de surendettement l'a déclarée irrecevable ; que le Tribunal (Perpignan, 25 mars 1993) a confirmé cette décision ;

Attendu que M. X... lui fait grief d'avoir ainsi statué, alors que la majorité de ses dettes a une origine fiscale et qu'étant radié, depuis plus d'un an au jour de la décision, du registre du commerce et du répertoire des métiers, il ne pouvait relever d'une procédure collective autre que celle prévue par la loi du 31 décembre 1989 ;r>
Mais attendu que le Tribunal relève que la totalité des dettes de M. X..., ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes ; que la commission de surendettement l'a déclarée irrecevable ; que le Tribunal (Perpignan, 25 mars 1993) a confirmé cette décision ;

Attendu que M. X... lui fait grief d'avoir ainsi statué, alors que la majorité de ses dettes a une origine fiscale et qu'étant radié, depuis plus d'un an au jour de la décision, du registre du commerce et du répertoire des métiers, il ne pouvait relever d'une procédure collective autre que celle prévue par la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que le Tribunal relève que la totalité des dettes de M. X..., y compris celles de nature fiscale, sont liées à son activité artisanale et ont donc un caractère professionnel ; d'où il suit, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de ce que le débiteur pouvait relever de la procédure instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors que c'est au jour où il statuait qu'il devait apprécier si celui-ci était toujours susceptible de relever de cette procédure, le Tribunal, qui a constaté que les conditions prévues par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi du 31 décembre 1989) n'étaient pas remplies, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04148
Date de la décision : 07/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Exclusion - Caractère professionnel de la totalité des dettes du débiteur .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes - Prise en compte des seules dettes non professionnelles

Les conditions de recevabilité d'une demande de règlement amiable ne sont pas remplies lorsque, la totalité des dettes d'un débiteur ayant un caractère professionnel, celui-ci ne se trouve pas en situation de surendettement au regard de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-16, Bulletin 1993, I, n° 221 (1), p. 153 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1995, pourvoi n°93-04148, Bull. civ. 1995 I N° 119 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 119 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.04148
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