La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1995 | FRANCE | N°92-15564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1995, 92-15564


Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. X..., depuis décédé et aux droits duquel se trouvent Mme Jacqueline Y..., M. Olivier X... et Mme Monique X..., manque en fait, la cour d'appel n'ayant dans son dispositif prononcé aucune irrecevabilité ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu que M. X..., chargé par un office public d'habitations à loyer modéré de réaliser le gros oeuvre d'imm

eubles d'habitation, a sous-traité ces travaux, réalisés avant l'entrée en vigueur d...

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. X..., depuis décédé et aux droits duquel se trouvent Mme Jacqueline Y..., M. Olivier X... et Mme Monique X..., manque en fait, la cour d'appel n'ayant dans son dispositif prononcé aucune irrecevabilité ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu que M. X..., chargé par un office public d'habitations à loyer modéré de réaliser le gros oeuvre d'immeubles d'habitation, a sous-traité ces travaux, réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, à M. Z... ; qu'à la suite de désordres affectant le gros oeuvre, le maître de l'ouvrage a engagé une action contre M. X... devant le tribunal administratif qui l'a déclaré responsable de ces désordres de nature décennale et l'a condamné à payer une certaine somme ; que M. X... a demandé à être garanti de cette condamnation par M. Z... et son assureur, la compagnie La Providence, laquelle a fait valoir que le contrat d'assurance " effondrement, biennale et décennale " avait été résilié le 20 juin 1979, c'est-à-dire avant la réception définitive des travaux faite le 10 juillet 1979, et qu'une clause de la police ne prévoyait le maintien de la garantie de l'assureur après résiliation que si les travaux avaient été réceptionnés avant et moyennant le paiement de primes subséquentes ; que l'arrêt infirmatif attaqué, faisant application de cette clause, a dit que la compagnie La Providence n'était pas tenue à garantie ;

Attendu, cependant, que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que, dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance selon laquelle la garantie de tels dommages ne sera maintenue après la résiliation du contrat d'assurance que si les travaux ont été réceptionnés avant et s'il y a eu paiement de primes subséquentes ;

Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a constaté que le sinistre litigieux trouvait sa source dans des travaux terminés en 1977, c'est-à-dire avant la résiliation de la police, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la compagnie La Providence n'était pas tenue à garantie en raison de la résiliation de la police d'assurance, l'arrêt rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15564
Date de la décision : 07/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Dommage ayant pour origine des faits survenus au cours de la période de validité du contrat - Conditions - Travaux réceptionnés avant la résiliation du contrat d'assurance et paiement d'une prime subséquente (non) .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Sinistre antérieur - Couverture - Paiement d'une prime subséquente (non)

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance antérieure à l'application de la loi du 4 janvier 1978 - Garantie - Etendue - Dommage ayant pour origine des faits survenus au cours de la période de validité du contrat - Conditions - Résiliation antérieure à la réception - Absence d'influence

Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; par suite, la clause d'un contrat selon laquelle la garantie de tels dommages ne sera maintenue après la résiliation du contrat d'assurance que si les travaux ont été réceptionnés avant et s'il y a eu paiement de primes subséquentes, doit être réputée non écrite.


Références :

Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-01-14, Bulletin 1992, I, n° 13, p. 8 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1993-04-28, Bulletin 1993, I, n° 148 (2), p. 99 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1995, pourvoi n°92-15564, Bull. civ. 1995 I N° 112 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 112 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award